Chapitre Ier : Propagande
Article 1
Pour les élections organisées le 28 juin 2020 en application des décrets du 27 mai 2020 susvisés :
1° Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les emplacements attribués à chaque candidat ou liste de candidats sont composés de deux panneaux électoraux ;
2° Par dérogation au a de l'article R. 39 du code électoral, les candidats sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, de deux paires d'affiches d'un format maximal de 594 mm × 841 mm par emplacement prévu à l'article L. 51.
Article 2
Pour les mêmes élections, les listes de candidats dans les communes de 2 500 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon peuvent fournir à la commission de propagande prévue à l'article R. 31 du code électoral une version dématérialisée de leur circulaire lorsqu'elles remettent les exemplaires imprimés selon la procédure prévue par l'article R. 38 du même code.
Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l'élection, et que la version dématérialisée de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai au préfet du département cette version dématérialisée aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne.
Chapitre II : Carte électorale
Article 3
Pour les mêmes élections, le deuxième alinéa de l'article R. 61 du code électoral n'est pas applicable.
Chapitre III : Procurations
Article 4
Pour les mêmes élections, à leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
Pour l'application du présent article et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 72 du code électoral, les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou les délégués de ces officiers de police judiciaire ainsi que les personnes dont la procuration est recueillie portent un masque de protection dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 31 mai 2020 susvisé.
Article 5
I. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 72 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes. »
II. - Le décret du 17 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « au domicile des personnes ne pouvant se déplacer » sont supprimés ;
2° A l'article 1er, après les mots : « ne pouvant se déplacer » sont insérés les mots : « ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral ».
Les dispositions du présent II peuvent être modifiées par décret.
Article 6
Le 3° du I de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019 susvisée entre en vigueur immédiatement.
Article 7
Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article R. 73 du code électoral sont supprimées.
Chapitre IV : Bulletins de vote
Article 8
Pour les mêmes élections, la mention imprimée sur un bulletin de vote de la date du 22 mars 2020 n'entache pas de nullité ce bulletin.
Chapitre V : Désignation des délégués des conseils municipaux en vue du renouvellement partiel du Sénat en 2020
Article 9
Dans les communes concernées par le second tour des élections municipales du 28 juin 2020 et par la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales de 2020, le troisième alinéa de l'article R. 131 du code électoral est ainsi rédigé :
« L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie. Il est notifié, ainsi que le lieu et l'heure de la réunion, à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire lors de la première réunion du conseil municipal suivant le second tour, après son élection, ainsi que par écrit ou par voie électronique dès la fin de cette réunion. »
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 10
Au I de l'article R. 204 du code électoral, la référence : « décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » est remplacée par la référence : « décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 ».
Article 11
Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.
Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « préfet » et « préfet du département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République ».
Article 12
Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement sur l'ensemble du territoire de la République.