Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux aménagements de peine prononcés par la juridiction de jugement et le juge de l'application des peines
Article 2
Après l'article D. 48-1, il est inséré un article D. 48-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 48-1-1. - Les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par le troisième alinéa de l'article 132-19 et l'article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l'article 464-2, l'article 474 et l'article 723-15 du présent code s'apprécient en prenant en compte, le cas échéant, de :
« 1° La révocation totale ou partielle d'un sursis simple ou d'un sursis probatoire, décidée par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute, conformément aux articles 132-38 et 132-50 du code pénal, à celle de la peine d'emprisonnement pouvant être exécutée ;
« 2° L'intervention d'une détention provisoire dont la durée est intégralement déduite, conformément à l'article 716-4 du présent code, de celle de la peine d'emprisonnement prononcée. »
Article 3
L'article D. 119 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. D. 119. - Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci :
« 1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ;
« 2° De participer à la vie de sa famille ;
« 3° De suivre un traitement médical ;
« 4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Article 4
L'article D. 49-86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut, conformément à l'article 712-1 du présent code, autoriser le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant d'une personne mineure condamnée, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse à modifier les horaires d'entrée et de sortie du domicile ou du lieu mentionné au deuxième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la peine et dans le respect des suspensions ordonnées en application du présent article. Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »
Chapitre III : Dispositions diverses et d'entrée en vigueur
Article 5
I. - L'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, devient un article D. 45-2-1-1.
II. - Au deuxième alinéa de l'article D. 45-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, les mots : « il peut également ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « il ordonne, conformément aux 1° et 2° du I de l'article 464-2, soit une mesure d'aménagement de la peine selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines, soit la convocation du condamné devant ce juge ».
III. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020 susvisé, les mots : « en l'absence d'exécutoire provisoire » sont remplacés par les mots : « en l'absence d'exécution provisoire ».
Article 6
Le présent décret entre en vigueur le 24 mars 2020.
Article 7
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 8
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.