Article 1
Peuvent bénéficier d'une aide, à titre exceptionnel, les personnes de moins de trente ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail qui :
1° Ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
2° Ont bénéficié d'une aide, au titre de leur préparation d'un diplôme de l'enseignement supérieur, attribuée sous conditions de ressources par l'Etat ou par les collectivités locales en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
3° Sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi en application de l'article R. 5411-9 du code du travail le jour de la demande ;
4° N'ont pas perçu de revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail au titre du mois au cours duquel a lieu la demande.
Article 2
La demande d'aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation visant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
2° Une attestation de réussite délivrée par l'établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme ;
3° Une attestation de la qualité de bénéficiaire de l'aide prévue au 2° de l'article 1er au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant de l'aide perçue ;
4° Un justificatif de domicile.
Article 3
I. - L'aide est attribuée, au plus tard le 30 juin 2021, par Pôle emploi, au nom et pour le compte de l'Etat, pour une durée maximum de quatre mois. Elle n'est pas renouvelable.
II. - Le montant mensuel de l'aide est fixé à hauteur de 70 % du montant mensuel de l'aide perçue au cours de la dernière année d'étude.
Le montant de l'aide est majoré de 100 euros par mois lorsque l'intéressé n'est pas domicilié chez l'un ou ses deux parents.
III. - L'aide ne peut être cumulée avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail.
Article 4
L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi à son bénéficiaire, mensuellement et à terme échu, au plus tard le 20 du mois suivant, à condition que le bénéficiaire ait renouvelé son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail.
Article 5
I. - Une convention conclue entre le ministre chargé de l'emploi et Pôle emploi définit les modalités financières et de mise en œuvre et de suivi de cette aide.
II. - Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de son éligibilité.
III. - Pôle emploi est responsable des traitements de données, y compris à caractère personnel, nécessaires à la mise en œuvre de l'aide en application de l'article R. 5312-38 du code du travail.
IV. - L'aide est soumise aux règles applicables à Pôle emploi relatives à la récupération des indus mentionnées aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 du même code.
V. - Pôle emploi assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à l'aide.
Article 6
Les dispositions de ce présent décret entrent en vigueur le 18 janvier 2021.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion, sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.