Article 1
L'article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au III :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les parties du local commercial où le débit de tabac est exploité :
« - le linéaire du comptoir de vente de tabac ;
« - la réserve de tabac, telle que déclarée à l'administration des douanes et droits indirects ; » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les accès directs au comptoir de vente de tabac et à la réserve de tabac tels que l'entrée du débit, l'entrée de la réserve, et les communications intérieures y conduisant ; » ;
c) Au cinquième alinéa, après les mots : « des matériels » sont ajoutés les mots : « et parties de ces matériels » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « portes et » sont supprimés ;
2° Au IV :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , lorsque le matériel est effectivement installé dans le débit de tabac. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Tout dossier incomplet n'est pas instruit.
« Lorsque le dossier de demande d'aide à la sécurité transmis à l'administration s'avère incomplet, le demandeur est informé par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier sous peine de rejet de son dossier. Aucune nouvelle demande ne peut être présentée dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de l'abandon de la procédure. » ;
3° Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« A défaut, un contrat de location-vente des matériels équipant le débit peut être fourni. Ce contrat doit obligatoirement se solder par un transfert de propriété entre le bailleur et le locataire. Si le contrat est rompu en cours d'exécution par l'une ou l'autre des parties, l'aide à la sécurité ayant bénéficié aux matériels repris audit contrat de location-vente sera remboursée. »
Article 2
Après l'article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'aide à la sécurité reçues à compter du 1er janvier 2021 par les services des douanes territorialement compétents. »
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.