Article 1
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article D. 3142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 3142-1-1. - Le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 peut être fractionné en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. »
Article 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section IV du chapitre premier du titre III du livre III est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 331-6. - Lorsque l'assuré exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-9 est fractionnable selon les modalités prévues à l'article D. 3142-1-1 du code du travail. »
« Art. D. 331-7. - Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 331-9, l'indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. » ;
2° La sous-section III de la section III du chapitre III du titre 1er du livre six est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 613-13 2. - L'indemnisation mentionnée au III bis de l'article L. 623-1 peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. »
Article 3
1° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est intitulée : « Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de décès d'un enfant » ;
2° Après le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 intitulé : « Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé en cas de décès d'un enfant prévu à l'article L. 732-12-3 » ;
3° Au sein du paragraphe 5, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 732-29-4. - L'indemnisation mentionnée à l'article L. 732-12-3 peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. »
« Art. D. 732-29-5. - Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-3.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour l'indemnisation prévue en cas de décès de l'enfant mentionnée à l'article L. 732-12-3, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré sans délai, accompagnée d'un acte de décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 732-25, le service de remplacement est tenu, dès la réception de la demande, d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement. »
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables aux congés de deuil mentionnés à l'article L. 3142-1-1 du code du travail au titre des décès intervenus à compter du 1er juillet 2020 et pris à compter du lendemain de la publication du présent décret.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.