Décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale

Décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des solidarités et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code civil, notamment son article 373-2-2 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-6 ;

Vu le code pénal, notamment son article 227-3 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 678 et 1145 ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 213-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 582-1 ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 72 ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 35 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2020 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juillet 2020 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 9 juillet 2020 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1, qui comprend les articles R. 582-1 à R. 582-4, intitulée : « Convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après l'article R. 582-4, il est créé une section 2 intitulée : « Intermédiation financière des pensions alimentaires » ;

3° Au sein de la section 2 mentionnée à l'alinéa précédent sont insérés six articles ainsi rédigés :

« Art. R. 582-5. - Lorsqu'il engage la procédure d'intermédiation financière en application des 1° à 3° du II de l'article 373-2-2 du code civil, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie aux parents, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, qu'il procède à l'instruction de l'intermédiation du versement de la pension alimentaire. Cette notification précise les formalités à accomplir, le délai dans lequel les parents sont tenus de transmettre les informations requises pour la mise en œuvre de l'intermédiation financière et la pénalité à laquelle s'expose le débiteur de la pension en cas de défaut de transmission de ces informations. L'organisme informe également le parent créancier de la possibilité de demander, le cas échéant, le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus avant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière.

« Lorsque la demande de mise en œuvre de l'intermédiation émane de l'un des parents, cette demande, qui peut être réalisée de manière dématérialisée, est faite au moyen d'un formulaire homologué accompagné de pièces justificatives. Dans ce cas, la notification mentionnée à l'alinéa précédent n'est faite qu'à l'égard de l'autre parent.

« Une fois l'instruction réalisée, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie à chacun des parents, par tout moyen donnant date certaine à sa réception :

« 1° Le montant de la pension alimentaire par enfant fixée par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil ;

« 2° La date de versement de la pension alimentaire à l'organisme ainsi que les modalités de paiement retenues par le parent débiteur ;

« 3° Le délai de reversement de la pension alimentaire par l'organisme au parent créancier ;

« 4° Les modalités de revalorisation de cette pension alimentaire ;

« 5° La date à partir de laquelle le parent débiteur est tenu de procéder au versement de la pension alimentaire directement auprès de cet organisme ;

« 6° Le cas échéant, la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre ;

« 7° Les obligations auxquelles les parents sont tenus en matière d'information de l'organisme en cas de changement de situation ayant un impact sur la pension alimentaire ;

« 8° Les conséquences d'un non-paiement de la pension alimentaire par le parent débiteur, notamment la possibilité pour l'organisme de mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé en application des dispositions de l'article R. 582-8 du présent code et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-3 du code pénal ;

« 9° Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'intermédiation du versement de la pension.

« Art. R. 582-6. - La pension alimentaire est versée par le débiteur à l'organisme par prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne sauf lorsque le débiteur opte pour une autre modalité. Les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur.

« Art. R. 582-7. - Dans les cas prévus au sixième alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil et au neuvième alinéa du I de l'article L. 582-1 du présent code, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.

« En dehors des cas où le titre mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article 373-2-2 susmentionné en fixe la date, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l'organisme le premier, le dixième ou le quinzième jour du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur.

« La pension alimentaire est reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré.

« Art. R. 582-8. - I. - Dans les quinze jours qui suivent une échéance impayée, l'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation, dans un délai maximal de quinze jours courant à compter de la date de réception de la notification, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé.

« A défaut de paiement de la pension dans ce délai, l'organisme débiteur des prestations familiales engage une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire.

« Le débiteur qui s'est acquitté durant au moins six mois consécutifs du paiement des termes courants de la pension alimentaire à l'organisme débiteur des prestations familiales par voie de recouvrement forcé, peut en demander la levée. Il adresse sa demande à cet organisme qui met fin à la procédure de recouvrement forcé dès le premier paiement volontaire effectif de la pension alimentaire à l'organisme à condition que la dette constituée au titre des arriérés de pension alimentaire soit apurée.

« II. - Lorsqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, le parent créancier demande le recouvrement de pensions alimentaires impayées l'organisme débiteur des prestations familiales procède dans un délai de quinze jours à compter de cette demande à l'instruction de la procédure de recouvrement selon toute procédure appropriée pour les termes échus de la pension alimentaire précédant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement.

« L'organisme débiteur des prestations familiales informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation ou d'accepter un échéancier de paiement, dans un délai maximal de trente jours, à défaut de quoi il sera procédé à l'engagement de la procédure de recouvrement forcé.

« L'échéancier de paiement volontaire de la dette doit permettre le paiement mensuel d'un montant minimal équivalent à 20 % de la pension alimentaire fixée par le titre exécutoire, arrondi à l'euro supérieur, et son apurement définitif selon les modalités prévues à l'article R. 213-11 du code des procédures civiles d'exécution.

« Le premier versement amiable de la pension alimentaire doit intervenir dans un délai maximal de dix jours à compter de l'établissement du plan d'apurement. A défaut de versement dans ce délai, le débiteur est avisé qu'il est procédé au recouvrement forcé des créances concernées.

« L'organisme débiteur des prestations familiales rend compte au parent créancier des actes effectués pour son compte. Il l'informe de l'apurement définitif de la dette constituée au titre des arriérés et lui précise le décompte des sommes qui lui ont été reversées. Il lui précise le cas échéant les motifs qui ont conduit à l'échec de la procédure de recouvrement.

« III. - Dans les cas prévus aux I et II, il est fait application des articles R. 581-6 à R. 581-8 du présent code pour les frais de gestion et de recouvrement mis à la charge du parent débiteur, à moins que ce parent opte volontairement pour une saisie de la créance alimentaire sur les prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 553-4 et aux articles L. 821-5 et L. 845-5 et les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

« IV. - Dans le cas où il est mis fin à l'intermédiation financière, cet organisme demeure subrogé dans les droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées au titre de l'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée dans les conditions fixées à l'article L. 581-2 du présent code.

« Art. R. 582-9. - Les dépenses engagées par l'organisme débiteur des prestations familiales au titre de la signification prévue à l'article 1074-4 du code de procédure civile sont payées par le parent débiteur et recouvrées par cet organisme selon des modalités identiques à celles prévues pour la pension alimentaire.

« Art. R. 582-10. - Lorsqu'il verse des sommes à l'organisme débiteur des prestations familiales en application des dispositions de l'article R. 582-6, l'organisme bancaire est tenu d'aviser dans les huit jours l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte. En cas de défaut d'information dans ce délai, les opérations effectuées en vue du prélèvement de la pension sur le compte du débiteur n'entraînent aucun frais pour l'organisme débiteur des prestations familiales à compter de la date de clôture du compte ou de son défaut d'approvisionnement.

« L'organisme bancaire met fin aux versements qu'il effectue en application de l'article R. 582-6 dès que l'organisme débiteur des prestations familiales lui en fait la demande ou dès que le parent débiteur lui présente un justificatif délivré par cet organisme attestant que l'intermédiation financière a cessé. »

Article 2

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article 678 du code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

« a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

« b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions. » ;

2° La section I du chapitre V du titre Ier du livre III est complétée par trois articles ainsi rédigés :

« Art. 1074-2. - Lorsque le juge ordonne le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, ou lorsqu'il homologue une convention le prévoyant, le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci.

« Art. 1074-3. - La décision et la convention mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.

« Art. 1074-4. - I. - Dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales :

« 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;

« 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code.

« Le coût de la signification, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur.

« II. - Le greffe transmet également à l'organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière qui suivent :

« 1° Les nom de naissance, nom d'usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;

« 2° Le nombre total d'enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ;

« 3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision ;

« 4° Les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l'intermédiation financière ;

« 5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d'effet ;

« 6° Pour chaque enfant, l'indication, selon le cas, que :

« a) La décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;

« b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ;

« c) La décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :

« - le type et la valeur de l'indice de revalorisation ;

« - la date de la première revalorisation ;

« - le cas échéant les modalités d'arrondi du montant de la pension ;

« 7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l'indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;

« 8° Lorsqu'elles sont connues, les informations suivantes :

« a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;

« b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;

« c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;

« d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;

« 9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l'intermédiation financière prennent fin.

« Dans les cas où l'un des parents demande à l'organisme débiteur des prestations familiales de mettre fin à l'intermédiation, avec le consentement de l'autre parent, et où l'intermédiation a été mise en œuvre sur décision du juge, l'organisme débiteur des prestations familiales demande au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision si l'intermédiation a été ordonnée en application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. » ;

3° L'article 1145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de l'article 373-2-2 du code civil. » ;

4° Après l'article 1146, il est inséré un article 1146-1 ainsi rédigé :

« Art. 1146-1. - L'avocat du créancier transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales un exemplaire de la convention mentionnée au 3° de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de ce même article ainsi qu'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. Il en informe la partie qu'il assiste.

« Il lui transmet également les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7° et 8° de l'article 1074-4 ainsi que celles qui suivent :

« 1° L'identité de l'avocat et ses coordonnées ;

« 2° Les date et nature du titre qui prévoit l'intermédiation financière ;

« 3° Après accord des parents, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière.

« Ces informations sont transmises par voie dématérialisée par l'avocat du créancier, dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'attestation de dépôt. » ;

5° A l'article 1575 :

a) Les mots : « n° 2020-841 du 3 juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 » ;

b) Après les mots : « du livre II », sont insérés les mots : « des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, ».

Article 3

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1, qui comprend les articles R. 213-1 à R. 213-10, intitulée : « Dispositions générales » ;

2° Après l'article R. 213-10, il est créé une section 2 intitulée : « Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales » ;

3° Au sein de la section 2 mentionnée à l'alinéa précédent sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 213-11. - Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.

« Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l'organisme débiteur des prestations familiales en tenant compte de l'exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur :

« 1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés ;

« 2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ;

« 3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois.

« Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l'accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l'euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. R. 213-12. - La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi.

« Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ;

« 2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur ;

« 3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales.

« Art. R. 213-13. - Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 213-1 et de l'article R. 213-2, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites à l'huissier de justice s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales.

« Pour l'application des dispositions de l'article R. 213-4, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites au créancier de la pension alimentaire s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales. »

Article 4

Le notaire transmet la copie exécutoire de l'acte reçu en la forme authentique qui prévoit l'intermédiation financière mentionné au 4° du I de l'article 373-2-2 du code civil à l'organisme mentionné au premier alinéa du II du même article.

Il lui transmet également, dans le délai et selon les modalités prévues à l'article 1146-1 du code de procédure civile, les informations prévues au même article.

Article 5

I. - Les dispositions mentionnées au premier alinéa du VIII de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil dans sa rédaction résultant du I de l'article 72 de cette loi, le 2° du III, le dernier alinéa du c du 2° du V et le VI de l'article 72 de la même loi sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ;

2° Le 4° du V de l'article 72 de la même loi est applicable à compter du 1er octobre 2020 dans le cas où une demande d'intermédiation financière est présentée par un parent à la suite d'un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

II. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret, à l'exception des articles R. 582-8 et R. 582-9 du code de la sécurité sociale en résultant, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2020 dans les cas où la demande d'intermédiation financière par le parent auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales fait suite à un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

III. - Le 1° et le a 5° de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

IV. - Les autres dispositions de l'article 2 et l'article 4 du présent décret ainsi que l'article R. 582-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 1er du même décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

V. - L'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 1er et l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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