Article 1
Le décret du 12 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au k du 1° et du 2° du II de l'article 2 :
1° Le mot : « crèches » est remplacé par les mots : « structure d'accueil du jeune enfant » ;
2° Après les mots : « établissement pénitentiaire », sont insérés les mots : « , structure d'hébergement touristique, » ;
3° Après les mots : « de l'établissement », sont insérés les mots : « ou de la structure ».
II. - Au II de l'article 3 :
1° Au 2°, les mots : « , des organismes de protection sociale à qui l'assurance maladie, par convention, délègue, les missions dévolues aux agents des organismes locaux d'assurance maladie » sont supprimés ;
2° Au 3°, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : « et des établissements sociaux et médico-sociaux, à l'exclusion, pour ces derniers, des établissements qui ont pour seule mission d'assurer l'accompagnement social des intéressés » ;
3° Il est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les professionnels de santé et les personnels spécialement habilités des services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail ;
« 6° Les professionnels de santé et les personnels spécialement habilités des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique, des dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327-6 du même code et des dispositifs d'appui existants mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. »
III. - Au VI de l'article 3 :
1° Au 1°, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et les agences régionales de santé » et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
2° Au 5°, après le mot : « armées », sont ajoutés les mots : « pour la surveillance épidémiologique ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données mentionnées au présent VI peuvent être conservées par leurs destinataires pendant une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. »
IV. - Au 1° de l'article 9, les mots : « en dispose d'un », sont remplacés par les mots : « dispose d'un tel numéro ou code, ou tout autre numéro permettant d'identifier le patient de manière certaine en cas d'impossibilité d'utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ».
V. - Au III de l'article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données mentionnées au présent III peuvent être conservées par leurs destinataires pendant une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. »
Article 2
Les personnes dont les données ont été collectées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre des traitements prévus aux articles 1er et 8 du décret du 12 mai 2020 susvisé sont informées sans délai, par les responsables de ces traitements et par les responsables des traitements mis en œuvre à des fins de recherche et de surveillance épidémiologique mentionnés au VI de l'article 3 et au III de l'article 10 du même décret, que leurs données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation peuvent être conservées pendant une durée de six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Les responsables des traitements mentionnés à l'alinéa précédent assurent cette information sur leurs sites internet respectifs et par tout autre moyen permettant de porter cette information à la connaissance des personnes concernées.
Article 3
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.