Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

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L8794LR7

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son titre VI ;

Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 modifié portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

Vu les avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date des 22 mai et 4 juin 2019, des 11 et 27 juin 2019 et des 27 juin et 8 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est modifiée conformément aux articles 2 à 39 du présent décret.

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Sous-titre Ier Dispositions relatives à la compétence du tribunal judiciaire

Chapitre IER : Dispositions relatives aux compétences communes à tous les tribunaux judiciaires

Article 2

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires

« Paragraphe 1

« Compétence à charge d'appel

« Art. R. 211-3. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.

« Art. R. 211-3-1. - Le tribunal judiciaire connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.

« Art. R. 211-3-2. - Le tribunal judiciaire connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

« Art. R. 211-3-3. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

« Art. R. 211-3-4. - Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.

« Art. R. 211-3-5. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.

« Art. R. 211-3-6. - Le tribunal judiciaire connaît :

« 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

« 2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

« 3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

« 4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

« 5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

« 6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

« Art. R. 211-3-7. - Le tribunal judiciaire connaît :

« 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

« 2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.

« Art. R. 211-3-8. - Le tribunal judiciaire connaît :

« 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

« 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

« 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

« 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

« 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

« Art. R. 211-3-9. - Le tribunal judiciaire connaît :

« 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;

« 2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

« 3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;

« 4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. R. 211-3-10. - Le tribunal judiciaire connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. R. 211-3-11. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.

« Paragraphe 2

« Compétence en dernier ressort

« Art. R. 211-3-12. - Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.

« Art. R. 211-3-13. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce.

« Art. R. 211-3-14. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :

« 1° Des délégués consulaires ;

« 2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

« Art. R. 211-3-15. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

« 1° Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ;

« 2° Des délégués du personnel ;

« 3° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ;

« 4° Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

« 5° Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

« 6° Des délégués de bord de la marine marchande ;

« 7° Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ;

« 8° Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ;

« 9° Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.

« Art. R. 211-3-16. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation :

« 1° Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe ;

« 2° De la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

« Art. R. 211-3-17. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives :

« 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du code du travail ;

« 2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail.

« Art. R. 211-3-18. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.

« Art. R. 211-3-19. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.

« Art. R. 211-3-20. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.

« Art. R. 211-3-21. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

« 1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

« 2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. R. 211-3-22. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.

« Art. R. 211-3-23. - Le tribunal judiciaire connaît :

« 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.

« Paragraphe 3

« Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande

« Art. R. 211-3-24. - Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

« Art. R. 211-3-25. - Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

« Art. R. 211-3-26. - Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

« 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;

« 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;

« 3° Successions ;

« 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;

« 5° Actions immobilières pétitoires ;

« 6° Récompenses industrielles ;

« 7° Dissolution des associations ;

« 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;

« 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

« 10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

« 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;

« 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;

« 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;

« 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.

« Art. R. 211-3-27. - Le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence particulière à certains tribunaux judiciaires

Article 3

Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est inséré un article R. 211-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-4. - I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements, de l'une ou plusieurs des compétences suivantes :

« 1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;

« 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;

« 3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ;

« 4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ;

« 5° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;

« 6° Des actions fondées sur les dispositions du livre VI du code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;

« 7° Des litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;

« 8° Des actions en responsabilité médicale ;

« 9° Des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;

« 10° Sauf stipulation contraire des parties et sous réserve de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ou de son président en matière d'arbitrage international ainsi que de la compétence de la cour d'appel ou de son premier président en matière de voies de recours, des demandes fondées sur le Livre IV du code de procédure civile ;

« 11° Des actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;

« 12° Les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des actions mentionnées au 6° le sont conformément à l'article L. 610-1 du code de commerce.

« II. ‒ En matière pénale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble du département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, dans deux départements d'une ou plusieurs des compétences suivantes :

« 1° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code du travail ;

« 2° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'action sociale et des familles ;

« 3° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la sécurité sociale ;

« 4° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'environnement ;

« 5° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code forestier ;

« 7° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code minier ;

« 8° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de l'urbanisme ;

« 9° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la consommation ;

« 10° Des délits et contraventions prévus et réprimés par le code de la propriété intellectuelle ;

« 11° Des délits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;

« 12° Des délits prévus par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et les articles L. 111-6-1, L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 4

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article R. 211-10-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-10-4. - Le tribunal judiciaire de Paris connaît en dernier ressort des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. »

Chapitre III : Dispositions relatives à la compétence du juge du tribunal judiciaire

Article 5

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Compétence du juge du tribunal judiciaire

« Art. R. 211-10-5. - Le juge du tribunal judiciaire cote et paraphe les livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire. ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à la compétence territoriale des tribunaux judiciaires

Article 6

I. ‒ A l'article R. 211-13, après les mots : « actions relatives », sont insérés les mots : « au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives ».

II. ‒ La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par des articles R. 211-14, R. 211-15, R. 211-16, R. 211-17 et R. 211-18 ainsi rédigés :

« Art. R. 211-14. - Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

« Art. R. 211-15. - Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

« Art. R. 211-16. - Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe :

« 1° Soit le domicile du marin ;

« 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.

« Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.

« Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.

« Art. R. 211-17. - Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.

« Art. R. 211-18. - Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

« 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

« 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

« 3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger. »

Sous-titre II Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la fusion des greffes des conseils de prud'hommes et des tribunaux judiciaires

Article 7

I. ‒ L'article R. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application des dispositions de l'article L. 123-1, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes. »

II. ‒ Il est inséré, au début de l'article R. 123-2, les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, ».

III. ‒ Après la première phrase de l'article R. 123-15, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le greffe comprend les services administratifs d'un conseil de prud'hommes, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur la répartition de l'effectif entre les différents services du greffe. »

IV. ‒ A l'article R. 123-16, après les mots : « chefs de juridiction » sont insérés les mots : « , et, le cas échéant, après consultation du président du conseil de prud'hommes ».

V. - A l'article R. 123-17, les mots : « Selon les besoins du service » sont remplacés par les mots : « Pour des raisons impérieuses de service ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux régies

Article 8

L'article R. 123-20 est ainsi modifié :

I. ‒ Au premier alinéa, les mots : « une régie de recettes et une régie d'avances » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances ».

II. ‒ Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics. ».

Chapitre III : Dispositions relatives au service d'accueil unique du justiciable

Article 9

I. ‒ L'article R. 123-26 est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité » ;

2° Les mots : « juridictions dans lesquelles » sont remplacés par les mots : « conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels ».

II. ‒ L'article R. 123-28 est ainsi rédigé :

« Art. R. 123-28. - Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

« 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

« 2° En matière prud'homale :

« a) Des requêtes ;

« b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

« 3° En matière pénale :

« a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

« b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

« d) Des demandes de copie de décision pénale ;

« e) Des oppositions à ordonnance pénale ;

« f) Des demandes de permis de visite ;

« 4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. »

Chapitre IV : Dispositions relatives au service juridictionnel

Article 10

I. ‒ L'article R. 212-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

2° Après le 3° sont insérés les 4° à 20° ainsi rédigés :

« 4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ;

« 5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ;

« 6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ;

« 7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;

« 8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

« 9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ;

« 10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ;

« 11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;

« 12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;

« 13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;

« 14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;

« 15° Des fonctions de juge du livre foncier ;

« 16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ;

« 17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ;

« 18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ;

« 19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;

« 20° Des fonctions de tribunal de l'exécution. »

3° Au dernier alinéa, après les mots : « peut toujours » sont insérés les mots : « , d'office ou à la demande des parties, ».

II. ‒ A l'article R. 212-11, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » et les mots : « chargé du service d'un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité ».

Chapitre V : Dispositions relatives aux greffes détachés

Article 11

I. ‒ L'article R. 212-17 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article « R. 222-8 » est remplacée par la référence à l'article « R. 212-17-1 » ;

2° Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

II. - L'article R. 212-17-1 est ainsi modifié :

1° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité. » ;

2° Les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « judiciaire ».

III. ‒ Après l'article R. 212-17-1, il est inséré un article R. 212-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-17-1-1. - Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.

« Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.

« Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29. »

IV. ‒ L'article R. 212-17-3 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. »

V. ‒ Après l'article R. 212-17-3, il est inséré un article R. 212-17-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-17-4. - Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5. »

Chapitre VI : Dispositions relatives aux chambres de proximité

Article 12

I. ‒ Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité ».

II. ‒ L'article R. 212-18 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « détachée » est remplacé par les mots : « de proximité » et les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « qu'il leur appartient », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » et les deux occurrences du mot : « détachée » sont remplacées par les mots : « de proximité ».

III. ‒ Après l'article D. 212-19, sont insérés deux articles R. 212-19-3 et R. 212-19-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 212-19-3. - Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

« Art. R. 212-19-4. - I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité.

« Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité.

« En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent.

« II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité.

« En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat :

« 1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ;

« 2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ;

« 3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire. »

IV. ‒ L'article R. 212-20 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée » sont remplacés par les mots : « du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité » et les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité », les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » et après les mots : « à siéger », sont insérés les mots : « , pour une part limitée de leur activité, » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. »

V. ‒ L'article R. 212-21 est ainsi rédigé :

« Art. R. 212-21. - En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège.

« Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences. »

Chapitre VII : Dispositions relatives aux assemblées générales

Article 13

I. ‒ L'article R. 212-34 est ainsi rédigé :

« Art. R. 212-34. - Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.

« Cette assemblée comprend :

« 1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;

« 2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.

« Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :

« 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

« 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

« 3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire. »

II. ‒ Après l'article R. 212-34, il est inséré un article R. 212-34-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-34-1. - La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

III. ‒ L'article R. 212-37 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Au 12°, après les mots : « le magistrat », la fin de cet article est ainsi rédigée : « coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-8 ; » ;

3° Au 13°, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

IV. ‒ L'article R. 212-38 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet :

« 1° Les magistrats honoraires exerçant près le tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

« 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près le tribunal judiciaire. »

V. ‒ L'article R. 212-41 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :

« 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

« 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

« 3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38. »

VI. ‒ Après l'article R. 212-41, il est inséré un article R. 212-41-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-41-1. - La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

VII. ‒ L'article R. 212-45 est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ; » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

VIII. ‒ Après l'article R. 212-45, il est inséré un article R. 212-45-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-45-1. - La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

IX. ‒ L'article R. 212-49 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires :

« 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

« 2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire ;

« 3° Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires. »

X. ‒ Après l'article R. 212-49 est inséré un article R. 212-49-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-49-1. - La participation à cette assemblée des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire ainsi que des directeurs des services de greffe judiciaires, des greffiers, des autres fonctionnaires et des agents contractuels affectés dans un greffe détaché peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. »

XI. ‒ L'article R. 217-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier ou à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste :

« 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier ou au sein du parquet antiterroriste les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

« 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier ou au parquet antiterroriste. »

XII. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-39 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Assistent à cette assemblée :

« 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein de la cour d'appel les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

« 2° Les auditeurs de justice en stage au sein de la cour d'appel. »

XIII. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-45 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Assistent à cette assemblée :

« 1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

« 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel. »

XIV. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-48 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Assistent à cette assemblée :

« 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;

« 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45. »

XV. ‒ Le 3° de l'article R. 312-52 est ainsi rédigé :

« 3° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels de la cour. ».

XVI. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Assistent à cette assemblée :

« 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ;

« 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires. »

Chapitre VIII : Dispositions relatives au conseil de juridiction

Article 14

I. ‒ L'article R. 212-64 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé par un « I. » ;

2° Au 3°, les mots : « et de parlementaires élus du ressort » sont supprimés ;

3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit » ;

4° Après le 6°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice pour le ressort de la juridiction. »

5° Il est complété par les dispositions suivantes :

« II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, est composé :

« 1° Du directeur de greffe ;

« 2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;

« 3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;

« 4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ;

« 5° Du maire de la commune siège du tribunal de grande instance ;

« 6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;

« 7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort.

« Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.

« Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations. »

II. ‒ L'article R. 312-85 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé par un « I » ;

2° Au 3°, les mots : « et de parlementaires élus du ressort » sont supprimés ;

3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit » ;

4° Après le 6°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le conseiller coordonnateur chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. » ;

5° Il est complété par les dispositions suivantes :

« II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, est composé :

« 1° Du directeur de greffe ;

« 2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ;

« 3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ;

« 4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe ou son suppléant ;

« 5° Du maire de la commune siège de la cour d'appel ;

« 6° Du président du conseil régional ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences de la région ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ;

« 7° Des bâtonniers des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel.

« Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter.

« Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations. »

Sous-titre III Dispositions relatives aux fonctions particulières

Chapitre Ier : Dispositions relatives au président du tribunal judiciaire

Article 15

Après l'article R. 213-5-2, il est inséré un article R. 213-5-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-5-3. - Lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. »

Article 16

A la première phrase de l'article R. 213-6, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » et cette phrase est complétée par les mots : « , y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité ».

Chapitre II : Dispositions relatives au juge des contentieux de la protection

Article 17

Après la sous-section 3-1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3-2 ainsi rédigée :

« Sous-section 3-2

« Le juge des contentieux de la protection

« Paragraphe 1

« Compétence matérielle

« Art. R. 213-9-2. - Les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

« Art. R. 213-9-3. - Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3.

« Art. R. 213-9-4. - Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.

« Paragraphe 2

« Compétence territoriale

« Art. R. 213-9-5. - Les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

« Art. R. 213-9-6. - Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.

« Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.

« Art. R. 213-9-7. - Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

« Art. R. 213-9-8. - Dans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.

« Paragraphe 3

« Le service juridictionnel

« Art. R. 213-9-9. - Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire. »

Chapitre III : Dispositions relatives au magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice

Article 18

Après la sous-section 3-2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3-3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3-3

« Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice

« Art. R. 213-9-10. - Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un juge des contentieux de la protection, dénommé magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, pour assurer la coordination et l'animation de l'activité des juges des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort de ce tribunal judiciaire.

« Art. R. 213-9-11. - Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.

« Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.

« Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des juges des contentieux de la protection du ressort et sur la conciliation de justice du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. »

Chapitre IV : Dispositions relatives au juge de l'exécution

Article 19

A l'article R. 213-10, il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. »

Sous-titre IV Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article 20

Le chapitre V du titre Ier du livre II est remplacé par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

« Section 1

« Institution et compétence

« Art. R. 215-1. - Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros.

« Lorsqu'il est appelé à connaître d'une demande qui excède la somme de 5 000 euros ou qui est indéterminée, il statue à charge d'appel.

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Sous-section 1

« Le livre foncier

« Art. R. 215-5. - Le juge du livre foncier statue en premier ressort.

« Art. R. 215-7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.

« Sous-section 2

« Le greffe

« Art. R. 215-10. - Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

« Art. R. 215-11. - Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire.

« Art. R. 215-12. - Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge :

« 1° Le registre des associations ;

« 2° Le registre des associations coopératives de droit local.

« Art. R. 215-13. - Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge :

« 1° Le registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;

« 3° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.

« Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.

« Art. R. 215-14. - La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Sous-titre V Dispositions de coordination

Article 21

Le titre II du Livre II est abrogé.

Article 22

I. ‒ A l'article R. 111-5, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, » sont remplacés par les mots : « et les tribunaux judiciaires ».

II. ‒ L'article R. 111-6 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de grande instance, du tribunal d'instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Les mots : « assesseurs des tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « assesseurs des tribunaux judiciaires ».

III. ‒ L'article R. 123-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire ».

IV. ‒ A la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 123-15, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires ».

V. ‒ L'article R. 123-17 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de grande instance, du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire ».

VI. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 123-24 est supprimé.

VII. ‒ L'article R. 123-29 est ainsi modifié :

1° Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

2° Les mots : « tribunal d'instance ou » sont supprimés.

VIII. ‒ Au quatrième alinéa de l'article R. 123-37, les mots : « ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance » sont supprimés.

IX. ‒ Au premier alinéa de l'article R. 131-10, les deux occurrences des mots : « tribunal de grande instance » sont remplacées par les mots : « tribunal judiciaire ».

X. ‒ Dans l'intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

XI. ‒ Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires ».

XII. ‒ L'article R. 212-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé ;

XIII. ‒ Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II, les mots : « et inspection des juridictions du ressort » sont supprimés et les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

XIV. ‒ L'article R. 212-58 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du second alinéa le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal ».

Article 23

Dans toutes les autres dispositions réglementaires et dans les annexes, les mots : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire », et les mots : « tribunaux d'instance » et « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires ».

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT TEMPORAIRE DU SIÈGE D'UNE JURIDICTION

Article 24

L'article R. 124-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 124-1. - Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

« L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

« Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

« Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier. »

Article 25

Après l'article R. 124-2, il est inséré un article R. 124-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 124-3. - Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret. »

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

L'article R. 123-13 est ainsi modifié :

1° Les mots : « , au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « et au tribunal judiciaire » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers exercent, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, des fonctions d'assistance des magistrats du siège et du parquet. ».

Article 27

I. ‒ Le dernier alinéa de l'article R. 131-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils participent à l'élaboration et la rédaction du rapport général d'activité. »

II. ‒ A l'article R. 131-11, après les mots : « est fixée », sont insérés les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ».

Article 28

Le 8° de l'article R. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ; ».

Article 29

L'article R. 212-2 est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers. » ;

2° Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

Article 30

Au deuxième alinéa de l'article R. 212-58, après les mots : « l'expédition normale des affaires ; » sont insérés les mots : « ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ».

Article 31

Après l'article R. 218-9, il est inséré un article R. 218-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 218-9-1. - Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 32

I. ‒ A l'article R. 252-1, les mots : « chacun des tribunaux d'instance situés » sont remplacés par les mots « chacune des chambres de proximité situées ».

II. ‒ A la première phrase de l'article R. 311-7, après les mots : « juge des enfants », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et du tribunal pour enfants. ».

Article 33

I. ‒ A l'article R. 312-12, le mot : « prévues » est remplacé par le mot « prévus » ;

II. ‒ L'article R. 312-13-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseiller mentionné au premier alinéa invite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.

« Il réunit également, dans les mêmes conditions, les médiateurs personnes physiques et au moins un représentant de chaque personne morale inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Article 34

A l'article R. 312-72, les mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie A ».

Article 35

A l'article R. 312-68, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. »

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION OUTRE-MER

Article 36

I. ‒ L'article R. 511-1 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « “tribunal de grande instance”et de “tribunal d'instance” », sont remplacés par les mots : « "tribunal judiciaire" » ;

2° Au 4°, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».

II. ‒ A l'article R. 513-1, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros ».

III. ‒ Après l'article R. 513-1, il est inséré un article R. 513-1-1 ainsi rédigé :

« Le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière. »

Article 37

I. ‒ Le premier alinéa de l'article R. 531-1 est ainsi rédigé :

« Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité. »

II. ‒ L'article R. 531-2 est ainsi modifié :

1° Au 1° les mots : « “tribunal de grande instance” » et de « “ tribunal d'instance” » sont remplacés par les mots : « “tribunal judiciaire” » ;

2° Au dernier alinéa après la référence à l'article R. 123-28 sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

III. ‒ Aux articles R. 532-9, R. 532-21, R. 532-23 et R. 532-24, après les mots : « Wallis-et-Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

Article 38

I. ‒ L'article R. 551-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 551-1. - Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité. ».

II. ‒ L'article R. 551-2 est ainsi modifié :

1° Au 1° les mots : « “tribunal de grande instance” et de “tribunal d'instance” » sont remplacés par les mots : « “tribunal judiciaire” » ;

2° Au dernier alinéa après la référence à l'article R. 123-28, sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

III. ‒ A l'article R. 552-9, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots « tribunal judiciaire » et les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

IV. ‒ A l'article R. 552-10, les mots : « décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

V. ‒ Au premier alinéa de l'article R. 552-13, après les mots « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

VI. ‒ A l'article R. 552-14, après les mots « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

VII. ‒ A l'article R. 552-21 :

1° Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

2° Les mots : « décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1 ».

VIII. ‒ A l'article R. 552-22, les mots : « décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

IX. ‒ A l'article R. 552-22-1, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

X. ‒ A l'article R. 552-22-2, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

XI. ‒ A l'article R. 552-22-3, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

XII. ‒ A l'article R. 552-23, les mots : « décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » et la référence à l'article « D. 311-11 » est remplacée par la référence à l'article « D. 311-12-1 ».

XIII. ‒ A l'article R. 552-24, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » et après la référence à l'article « R. 312-12, » sont insérés les mots : « R. 312-13-1 et ».

XIV. ‒ A l'article R. 552-28, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » et les mots : « à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1 ».

Article 39

I. ‒ L'article R. 561-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 561-1. - Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité. »

II. ‒ L'article R. 561-2 est ainsi modifié :

1° Au 1° les mots : « “tribunal de grande instance” et de “tribunal d'instance” » sont remplacés par les mots : « “tribunal judiciaire” » ;

2° Au dernier alinéa après la référence à l'article R. 123-28 sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

III. ‒ A l'article R. 562-9, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » et les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

IV. ‒ A l'article R. 562-10, les mots : « décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

V. ‒ Au premier alinéa de l'article R. 562-22, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

VI. ‒ A l'article R. 562-23, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

VII. ‒ L'article R. 562-30 est ainsi modifié :

1° Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

2° Les mots : « décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1 ».

VIII. ‒ A l'article R. 562-31, les mots : « décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

IX. ‒ A l'article R. 562-31-1, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

X. ‒ A l'article R. 562-31-2, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ».

XI. ‒ A l'article R. 562-31-3, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 à l'exception de l'article R. 212-65 ».

XII. ‒ A l'article R. 562-32, après les mots : « Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » et la référence à l'article « D. 311-11 » est remplacée par la référence à l'article : « D. 311-12-1 ».

XIII. ‒ A l'article R. 562-33, les mots : « décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » et après la référence à l'article : « R. 312-12, » sont insérés les mots : « R. 312-13-1 et ».

XIV. ‒ A l'article R. 562-37, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » et les mots : « à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1 ».

Titre V : DISPOSITIONS FINALES

Article 40

I. ‒ Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 sous réserve du II du présent article.

II. ‒ 1° Les dispositions des articles 14, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34 et 35 et le 2° de l'article 26 entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

2° A l'article R. 212-64 du code de l'organisation judiciaire, les quatre occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées, au 1er janvier 2020, par le mot : « judiciaire ».

III. ‒ Les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

IV. ‒ Les articles 2, 4 à 6, 10, 12, 15 et 17 à 23 sont applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du décret dans les conditions suivantes :

1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4° du présent IV, les procédures en cours au 1er janvier 2020 devant les tribunaux d'instance sont transférées en l'état aux tribunaux judiciaires désormais compétents ;

2° Dans les matières transférées par l'effet du présent décret à une chambre de proximité, les procédures en cours à cette même date devant la juridiction ou, le cas échéant, la chambre détachée initialement saisies sont transférées en l'état à cette chambre de proximité, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence ;

3° Les procédures en matière de saisies des rémunérations en cours devant le juge du tribunal d'instance au 1er janvier 2020 sont transférées en l'état au juge de l'exécution compétent ;

4° Les procédures en cours devant le tribunal d'instance au 1er janvier 2020 sont transférées au juge des contentieux de la protection, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence.

V. ‒ Pour l'application du IV du présent article, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant le 1er janvier 2020 pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal judiciaire ou l'une de ses chambres de proximité nouvellement compétents.

Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1er janvier 2020, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins en vue d'une audience avant cette date devant le tribunal d'instance ou la chambre détachée d'un tribunal de grande instance antérieurement compétents et qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance ou l'une de ses chambres détachées antérieurement compétents.

Les convocations et assignations valablement données aux parties devant le tribunal d'instance pour une comparution postérieure au 1er janvier 2020 sont réputées valablement faites devant le tribunal judiciaire ou l'une de ses chambres de proximité nouvellement compétents, y compris lorsqu'elles ont été faites avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les parties ayant comparu devant le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance ou l'une de ses chambres détachées, sont informées qu'il leur appartient d'accomplir les actes de procédure devant le tribunal judiciaire ou la chambre de proximité auxquels la procédure a été transférée.

Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux judiciaires compétents ou, le cas échéant, au greffe détaché institué auprès des chambres de proximité compétentes. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

VI. ‒ Pour l'application du même IV, le président du tribunal de grande instance répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le service entre les magistrats du tribunal judiciaire et, le cas échéant, entre les magistrats de ses chambres de proximité, par ordonnance prise pendant la première quinzaine du mois de décembre 2019 après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

VII. ‒ Les juridictions civiles et pénales demeurent compétentes pour les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 211-9-3, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit de la juridiction spécialement désignée par ce même décret.

VIII. ‒ Le cas échéant, il est statué sur les difficultés d'application du présent article par ordonnance du premier président de la cour d'appel qui n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article 41

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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