Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite

Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite

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L8401LRL

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances, notamment le chapitre IV du titre IV de son livre Ier ;

Vu le code général des impôts ainsi que l'annexe III à ce code ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le titre II de son livre II ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres I, II et IX ;

Vu le code du travail, notamment le chapitre IV du titre III du livre III de sa troisième partie ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 71 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 juin 2019 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 16 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 juin 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plans d'épargne retraite

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. R. 224-1. - Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont :

« 1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

« 2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ;

« 3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes :

« a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;

« b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ;

« 4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances.

« Outre les titres financiers mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code.

« Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.

« Art. R. 224-2. - Le gestionnaire du plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-8 communique chaque année au titulaire :

« 1° L'identification du titulaire et, lorsque le plan d'épargne retraite relève de l'article L. 224-9, de l'entreprise ;

« 2° La valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;

« 3° Le montant des versements effectués au titre des 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;

« 4° Les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces frais exprimé en euros ;

« 5° La valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais afférents ;

« 6° Pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« 7° Lorsque le plan est un contrat d'assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

« 8° Lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3, la performance de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

« 9° Les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5.

« Art. D. 224-3. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3, les allocations de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permettent d'investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elles garantissent une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire, dans les limites prévues à l'article D. 224-5. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Le plan d'épargne retraite prévoit la possibilité pour le titulaire de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l'épargne mentionné ci-dessus, à condition qu'il en fasse expressément la demande.

« Art. D. 224-4. - La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4 intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.

« Art. D. 224-5. - Le plan d'épargne retraite prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes mentionnées à l'article L. 224-5.

« Art. R. 224-6. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 224-6, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

« La valeur de rachat des plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente correspond à la valeur de transfert mentionnée à l'article L. 142-8 du code des assurances.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'exécution du transfert d'un plan d'épargne retraite.

« Section 2

« Le plan d'épargne retraite d'entreprise

« Art. R. 224-7. - Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne retraite d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan de la nouvelle entreprise. Les représentants du personnel sont informés de ce transfert. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.

« Art. R. 224-8. - Les jours de congés investis dans le plan d'épargne retraite d'entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.

« Art. D. 224-9. - En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne retraite d'entreprise. Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Art. D. 224-10. - Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 du code du travail est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Le versement initial et le versement périodique d'une entreprise dans le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévus à l'article L. 224-20 du présent code bénéficient à l'ensemble des titulaires qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total annuel de ces deux versements ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. D. 224-11. - Lorsque le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Après la mise en place du plan, cette communication est également adressée à chaque nouveau salarié. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion. Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

« Art. D. 224-12. - Les frais obligatoirement pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 224-15 sont :

« 1° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titres ;

« 2° Lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe : les frais récurrents de toute nature liés à la gestion du contrat, à l'exception des frais liés à la gestion des engagements exprimés en euros et en parts de provision de diversification.

« Le règlement du plan peut prévoir que d'autres frais sont également pris en charge par l'employeur.

« Les frais pris en charge par l'employeur sont facturés par le gestionnaire à l'employeur. Ils ne donnent pas lieu à un prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution dans le plan d'épargne retraite.

« Section 3

« Le plan d'épargne retraite individuel

« Sous-section 1

« Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres

« Art. R. 224-13. - Lorsque le plan d'épargne retraite individuel donne lieu à l'ouverture d'un compte espèce associé, le gestionnaire porte au crédit du compte espèce les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte espèce le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte espèce. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

« Sous-section 2

« Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

« Art. R. 224-14. - Le comité de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des trois années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.

« Le comité de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des titulaires des plans d'épargne retraite individuels souscrits par l'association. Les statuts de l'association fixent les modalités de désignation et de révocation des membres du conseil de surveillance, la durée et le caractère renouvelable de leur mandat ainsi que les modalités selon lesquelles il est procédé à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par décès, démission ou révocation d'un ou plusieurs membres entre deux assemblées générales.

« Le comité de surveillance est présidé par un membre ne détenant ou n'ayant détenu au cours des trois années précédant son élection aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme. Les modalités de son élection sont fixées par les statuts de l'association.

« La liste des titulaires d'un plan peut être consultée par les membres du comité de surveillance de ce plan ou, le cas échéant, par les membres du conseil d'administration de l'association.

« Art. R. 224-15. - Les statuts de l'association prévoient qu'une assemblée générale est convoquée à titre extraordinaire pour statuer sur :

« 1° La reconduction du contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer cette résolution ;

« 2° Le choix d'un nouveau gestionnaire. Le rapport de résolution correspondant expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer le changement de gestionnaire, l'avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection du nouveau gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le candidat proposé ;

« 3° La fermeture du plan, après avis de l'entreprise d'assurance. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de l'entreprise d'assurance et prévoit les conditions de transfert des droits enregistrés au titre dudit plan à un autre plan d'épargne retraite.

« Art. R. 224-16. - L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits des adhérents, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.

« Art. R. 224-17. - Le rapport annuel mentionné à l'article L. 224-37 rend compte notamment :

« a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de versements et de prestations versées au cours de l'exercice ;

« b) Des réclamations des titulaires du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;

« c) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;

« d) Des frais de toute nature prélevés sur le plan ;

« e) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les titulaires ;

« f) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;

« g) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.

« Lorsque le plan d'épargne retraite est ouvert sous la forme d'un contrat d'assurance sur la vie dont les engagements sont exprimés en unités de rente, le rapport mentionne également le taux de revalorisation des droits et le taux de rendement des actifs placés en représentation des engagements.

« II. - Après le 7° du I de l'article R. 131-1 du code des assurances, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code. »

Article 2

Le second alinéa de l'article R. 214-212 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir qu'il peut investir :

« 1° Dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-32-18 et à l'article R. 214-32-19 du présent code, sauf s'il s'agit d'un fonds constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code ;

« 2° Dans la limite de 30 % dans des actions ou parts d'un même FIA relevant des paragraphes 2 ou 3 ou 6 de la sous-section 2 de la présente section.

« Lorsque le fonds commun de placement d'entreprise peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, son règlement peut également prévoir que le fonds peut investir dans la limite de 10 % dans des actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1 ou 6 de la sous-section 2, du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. »

Article 3

La section I du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des assurances est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 141-10. - L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association, ainsi que, le cas échéant, les membres des comités de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par celle-ci.

« Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêts. Elles précisent les informations que les personnes qui pourraient être considérées comme étant en situation de conflit d'intérêts du fait de leur fonction actuelle ou passée, en raison notamment de leurs liens de toute nature, directs ou indirects, avec l'entreprise d'assurance, ses prestataires de service ou des organismes du même groupe, ou du fait d'activités connexes actuelles ou passées, doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du président du conseil d'administration et, le cas échéant, des présidents des comités de surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans lesquels ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations, s'abstenir de voter ou proposer leur démission.

« Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité des personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur fonction.

« Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les membres du conseil d'administration, du bureau, et, le cas échéant, les membres des comités de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par l'association, communiquent au président de l'association ou au président de leurs comités respectifs des informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur expérience et leurs qualifications professionnelles.

« Les règles de déontologie précisent également, en tant que de besoin, les critères permettant d'apprécier si un membre du conseil d'administration ou d'un comité de surveillance répond aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 141-7.

« Art. R. 141-11. - Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2. »

Article 4

I. - L'article D. 441-22 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au I, avant le mot : « opérations » sont insérés les mots : « droits en cours de constitution des », et après les mots : « du livre Ier » sont insérés les mots : « ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - A. - La valeur de transfert ou de rachat mentionnée au I est égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :

« a) Les droits individuels de l'adhérent calculés sur la même base technique que la provision mathématique théorique ;

« b) La provision mathématique théorique.

« Le calcul doit être effectué à la date du dernier inventaire. Toutefois, si des cotisations ont été versées par l'adhérent depuis cette date, les éléments doivent être actualisés à une date postérieure à celle de la dernière cotisation versée par l'adhérent.

« B. - Par dérogation aux dispositions du A, les conventions peuvent prévoir que la valeur de transfert ou de rachat est égale à la somme des cotisations nettes de prélèvements sur versement, revalorisées de façon actuarielle à un indice annuel commun à l'ensemble des adhérents. L'indice de revalorisation annuel est positif ou nul, avant imputation des prélèvements de gestion.

« Pour les conventions modifiées par avenant pour introduire ce mode de calcul, les indices de revalorisation sont établis exercice par exercice proportionnellement au taux de rendement comptable des actifs détenus en représentation de la provision technique spéciale, de sorte que la somme globale des valeurs de transfert ou de rachat ne soit pas modifiée à la date d'entrée en application de l'avenant. En cas de rendement négatif, un plancher nul s'applique.

« C. - Le mode de calcul prévu au B ne peut s'appliquer que lorsque le rapport entre d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus ou moins-values latentes des actifs en représentation de la provision technique spéciale, et la provision mathématique théorique d'autre part, est supérieur ou égal à 1,1. Dans le cas où le recours à ce mode de calcul n'est pas applicable en raison d'un rapport strictement inférieur à 1,1, la valeur de transfert prévue au A ne peut excéder la valeur qui découlerait de l'application du mode de calcul prévu au B.

« D. - Les conventions conclues avant le 1er octobre 2019 peuvent conserver une modalité de calcul de la valeur de transfert correspondant à la rédaction du présent article antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° du portant réforme de l'épargne retraite. » ;

3° Au premier alinéa du III, la référence au II est remplacée par la référence au A du II ;

4° Au b du même III, les mots : « à la date du dernier inventaire » sont supprimés ;

5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de quinze jours à compter de la demande de rachat formulé par l'adhérent, l'entreprise lui notifie la valeur de rachat. L'adhérent peut renoncer au rachat dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce délai. »

II. - Après l'article R. 222-17 du code de la mutualité, il est inséré un article D. 222-18 ainsi rédigé :

« Art. D. 222-18. - I. - Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le règlement prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 223-22 du présent code ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues aux articles L. 224-4 et L. 225-5 du code monétaire et financier.

« II. - Pour le calcul de la valeur de transfert ou de rachat, les dispositions des II, III, IV et V de l'article D. 441-22 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions ainsi qu'aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.

« Pour l'application de ces dispositions, les mots : “l'adhérent” sont remplacés par les mots : “le participant”, les mots : “la convention” et “les conventions” sont respectivement remplacés par les mots : “le règlement” et “les règlements”, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 221-1 du code de la mutualité, la référence à l'article R. 441-7 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R. 222-8 du présent code, la référence à l'article R. 441-26 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R. 222-20 du présent code et la référence à l'article R. 441-27 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R. 222-21 du présent code. »

III. - Après l'article R. 932-4-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 932-4-17 ainsi rédigé :

« Art. D. 932-4-17. - I. - Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le règlement prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues aux articles L. 224-4 et L. 225-5 du code monétaire et financier.

« II. - Pour le calcul de la valeur de transfert ou de rachat, les dispositions des II, III, IV et V de l'article D. 441-22 du code des assurances sont applicables aux institutions ou unions.

« Pour l'application du présent article, les mots : “l'adhérent” sont remplacés par les mots : “le participant”, les mots : “la convention” ou “les conventions” sont remplacés par les mots : “le règlement” ou “les règlements”, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-24 du présent code, la référence à l'article R. 441-26 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R. 932-4-19 du présent code et la référence à l'article R. 441-27 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R. 932-4-20 du présent code. »

Article 5

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 41 DN ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes gestionnaires des plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier doivent déclarer à l'administration fiscale le montant des versements mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 154 bis et au second alinéa de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts effectués par chacun de leurs souscripteurs.

« Ces renseignements doivent parvenir à l'administration fiscale avant le 16 février de chaque année pour les versements réalisés l'année précédente. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts. » ;

2° L'article 41 ZZ quater est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes gestionnaires des plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier doivent déclarer à l'administration fiscale le montant des versements mentionnés au d du 1° du I. de l'article 163 quatervicies du code général des impôts effectués par chacun de leurs souscripteurs.

« Ces renseignements doivent parvenir à l'administration fiscale avant le 16 février de chaque année pour les versements réalisés l'année précédente. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts. »

Article 6

I. - L'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et au troisième alinéa de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier » ;

b) Les mots : « le portefeuille de parts qu'un participant détient est composé » sont remplacés par les mots : « l'allocation de l'épargne du titulaire est composée » ;

c) Le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au 1°, les mots : « du portefeuille » sont remplacés par les mots : « de l'épargne » ;

3° Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « les participants » sont remplacés par les mots : « les titulaires ».

II. - Le respect de la condition mentionnée au 2° du III de l'article 71 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est apprécié sur les fractions de sommes investies selon les modalités prévues aux 1° à 4° de l'article D. 137-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7

I. - Le II de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « celles organisées », sont insérés les mots : « par des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier ou » ;

2° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « par l'acquisition de droits dans un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier, soit » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou dans les cas prévus à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier sont transférables dans les conditions prévues à l'article L. 224-6 de ce code. »

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article D. 3154-6, les mots : « ou le plan d'épargne pour la retraite collectif » sont remplacés par les mots : « , le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif » ;

2° Au 7° de l'article D. 3323-16, après les mots : « retraite collectif » sont insérés les mots : « ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif » ;

3° Au d de l'article R. 3324-21-1, après les mots : « retraite collectif » sont insérés les mots : « ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif » ;

4° A l'article R. 3341-5 :

a) Le e est complété par les mots : « ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif » ;

b) Au 3°, après les mots : « au plan d'épargne pour la retraite collectif », sont insérés les mots : « ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif », et après les mots : « de l'article L. 3334-11 » sont insérés les mots : « du présent code et de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier » ;

5° A l'article D. 3345-1, les mots : « ou pour la retraite collectif » sont remplacés par les mots : « un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ».

Article 8

L'article D. 441-22 du code des assurances, l'article D. 222-18 du code de la mutualité, les articles D. 137-1, D. 242-1 et D. 932-4-17 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 41 DN ter et 41 ZZ quater de l'annexe III au code général des impôts peuvent être modifiés par décret.

Article 9

I. - Les dispositions des I et II de l'article 71 de la loi du 22 mai 2019 susvisée entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

II. - La date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

III. - La date d'entrée en vigueur mentionnée au II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2020.

IV. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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