Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article R. 15-33-1, au premier alinéa des articles R. 15-33-9 et R. 15-33-11 ainsi qu'aux articles R. 15-33-12, R. 15-33-13 et R. 15-33-17, après les mots : « missions judiciaires de la douane », sont insérés les mots : « et de l'administration fiscale » ;
2° A l'article R. 15-33-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « national de douane judiciaire rattaché au directeur général des douanes et des droits indirects » sont remplacés par les mots : « d'enquêtes judiciaires des finances du ministère du budget » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « missions judiciaires de la douane », sont insérés les mots : « et de l'administration fiscale » ;
3° A l'article R. 15-33-10 :
a) Après les mots : « missions judiciaires de la douane », sont insérés les mots : « et de l'administration fiscale » ;
b) Les mots : « ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et des droits indirects » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget » ;
4° Au début de la section 9, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 15-33-29-4-1.-Les agents des services fiscaux de catégories A et B mentionnés à l'article 28-2 qui sont habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sont affectés dans l'un des services spécialisés dans la répression de la délinquance fiscale suivants :
« 1° Le service d'enquêtes judiciaires des finances du ministère du budget :
« 2° Le service de police judiciaire de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.
« Art. R. 15-33-29-4-2.-Les missions confiées par les articles R. 15-33-11 à R. 15-33-13 au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale à l'égard des agents des douanes sont applicables aux agents des services fiscaux placés sous son autorité. » ;
5° A l'article R. 15-33-29-5 :
a) Les 4°, 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Le chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant ;
« 5° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère du budget, le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou leurs représentants ;
« 6° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère de l'intérieur, le directeur général de la police nationale et le directeur central de la police judiciaire ou leurs représentants. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « assuré », sont insérés les mots : «, selon le ministère d'affectation des agents, par la direction générale des finances publiques ou » ;
6° L'article R. 15-33-29-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de cet examen technique. » ;
7° L'article R. 15-33-29-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à un service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale » sont remplacés par les mots : « dans un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « sous-directeur chargé » sont remplacés par les mots : « chef du service » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'affectation en dehors de l'un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 entraîne la caducité de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire. » ;
8° A l'article R. 15-33-29-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 » sont remplacés par les mots : « au sein duquel l'agent est affecté » et les mots : « sous-directeur chargé » sont remplacés par les mots : « chef du service » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° A l'article R. 15-33-29-16, les mots : « de police judiciaire mentionné à l'article R. 15-33-29-10 » sont remplacés par les mots : « au sein duquel l'agent est affecté ».
Article 2
Aux I, II et III de l'article R. 251 du même code, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-98 du 13 février 2019 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-464 du 17 mai 2019. »
Article 3
Les 1° à 3° de l'article 1er entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant création du service d'enquêtes judiciaires des finances.
Jusqu'à la nomination du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, chef du service national de douane judiciaire et son adjoint ou leurs représentants siègent, au titre du 5° de l'article R. 15-33-29-5 du code de procédure pénale, au sein de la commission prévue à l'article 28-2 du même code.
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.