Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 456, le terme : « sécurisée » est remplacé par le terme : « qualifiée ».
Article 3
L'article 748-3 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l'heure de la mise à disposition. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis tient » sont remplacés par les mots : « Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent ».
Article 4
L'article 748-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de manière certaine la date d'envoi et », sont insérés les mots : « , celle de la mise à disposition ou » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « aux actes que », sont insérés les mots : « les parties, ».
Article 5
L'article 748-8 est ainsi rédigé :
« Art. 748-8.-Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti.
« La déclaration par laquelle une partie consent à l'utilisation de la voie électronique mentionne ses adresse électronique et numéro de téléphone portable, à charge pour elle de signaler toute modification de ceux-ci.
« La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l'adresse électronique indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
« Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. »
Article 6
La première phrase de l'article 748-9 est remplacée par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une personne mentionnée à l'article 692-1, par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé, si elle y a préalablement consenti, par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. »
Article 7
Après l'article 687-1 il est inséré un article 687-2 ainsi rédigé :
« Art. 687-2.-La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
« Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
« Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. »
Article 8
A l'article 1575, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 ».
Article 9
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.