Chapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle
Article 1
En application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé.
Article 2
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :
- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
- un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.
Article 3
Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.
Article 4
I. - La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.
En outre, sont exclues de cette rémunération de référence :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.
II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
III. - Pour l'application des articles 2 et 3, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.
IV. - Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement pour bénéficier de la rupture conventionnelle.
Chapitre 2 : Dispositions diverses
Article 5
Le décret du 17 avril 2008 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 3 est abrogé ;
2° A l'article 5, la dernièrephrase du premier alinéa est supprimée ;
3° A l'article 6, la dernièrephrase du premier alinéa est supprimée ;
4° Au 1er alinéa de l'article 7, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'indemnité » sont remplacés par les mots : « L'indemnité ».
Article 6
Le décret du 18 décembre 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, les mots : « , pour les motifs suivants : » sont remplacés par les mots : « et dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. » ;
2° Au même article, les trois derniers alinéas sont supprimés ;
3° A l'article 2, le second alinéa est supprimé.
Article 7
A l'article 1er du décret du 29 décembre 1998 susvisé, les mots : « décret du 20 avril 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ».
Chapitre 3 : Dispositions transitoires et finales
Article 8
Les indemnités de départ volontaires servies à la suite d'une démission devenue effective avant l'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé ou des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 susvisé restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Article 9
A titre transitoire, et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les agents publics visés à l'article 1er peuvent demander, jusqu'au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies en application de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé ou des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 10
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 11
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.