Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale

Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale

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L2701LUL

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 96 ;

Vu le décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 19 septembre 2019 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 novembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 novembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 novembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 novembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 novembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières en date du 3 décembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 4 décembre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale

Article 1

1° L'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-1. - Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.

« Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

« A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.

« Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse. » ;

2° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 141-2 sont supprimés ;

3° Les articles R. 141-3 et R. 141-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-3. - Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :

« 1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;

« 2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;

« 3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;

« 4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;

« 5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.

« Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.

« Art. R. 141-4. - Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.

« Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.

« Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.

« Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.

« Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.

« Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré. » ;

4° A l'article R. 141-5, les mots : « doit prendre », « notifier au malade ou à la victime » et « des conclusions motivées » sont respectivement remplacés par les mots : « prend », « notifie à l'assuré » et « de l'avis » ;

5° A l'article R. 141-6, les mots : « ou du comité » sont supprimés ;

6° L'article R. 141-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tarif fixé » sont remplacés par les mots : « les tarifs fixés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le tarif » et « traitant » sont remplacés respectivement par les mots : « les tarifs » et « accompagnant l'assuré lors de l'examen prévu à l'article R. 141-4 » ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

7° Après l'article R. 141-10, il est ajouté un article R. 141-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 141-11. - Le IV de l'article R. 142-1-A est applicable au présent chapitre. »

Article 2

1° Dans l'intitulé du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 de la partie réglementaire, les mots : « général et technique » sont supprimés ;

2° L'article R. 142-1-A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 142-4 et L. 142-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 142-4 » ;

b) Il est ajouté un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. - La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “secret médicalˮ. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.

« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :

« 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;

« 2° Ses conclusions motivées ;

« 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »

Article 3

1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 de la partie réglementaire est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1 » ;

2° L'article R. 142-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-7. - La procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 n'est pas applicable :

« 1° Aux contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle de l'article L. 243-6-5 du présent code ainsi que de l'application de l'article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Aux contestations d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la présente section. » ;

3° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du même livre devient la sous-section 2 de cette section et l'intitulé de cette sous-section 2 est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 142-8, les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » et la référence : « L. 142-5 » est remplacée par la référence : « L. 142-4 » ;

5° L'article R. 142-8-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré » ;

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante. » ;

6° L'article R. 142-8-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté » sont remplacés par les mots : « au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « sous pli confidentiel et » et « sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente » sont supprimés ;

7° L'article R. 142-8-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours » et les mots : « sous pli confidentiel » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « accompagné de l'avis », sont insérés les mots : « ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, » ;

8° L'article R. 142-8-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1. » ;

b) Le deuxième alinéa est précédé des mots : « Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, » ;

9° Après l'article R. 142-8-4, il est inséré un article R. 142-8-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 142-8-4-1. - La commission médicale de recours amiable définit la mission du praticien qu'elle a désigné en application du premier alinéa de l'article R. 142-8-4 et précise si un examen clinique est requis.

« Le secrétariat de la commission communique sans délai au praticien désigné la mission qui lui est confiée ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 et le recours introduit par l'assuré.

« Lorsqu'un examen clinique est demandé par la commission, le praticien désigné procède à l'examen de l'assuré dans les huit jours suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa à son cabinet ou au domicile de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. Il informe l'assuré au moins huit jours avant l'examen clinique des lieu, date et heure de ce dernier. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.

« Le praticien désigné communique son rapport, qui comporte des conclusions motivées, dans un délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Le rapport du praticien désigné ne s'impose pas à la commission médicale de recours amiable. Il est joint au rapport établi par ladite commission. » ;

10° L'article R. 142-8-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-8-5.. - La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.

« Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

« L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.

« L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » ;

11° L'article R. 142-8-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de », « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 » et « le tarif fixé dans les conditions de l'article R. 141-7 » sont remplacés respectivement par les mots : « à », « à la présente sous-section » et « les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du malade ou de la victime leur » et « de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole » sont remplacés respectivement par les mots : « de l'assuré lui » et « qui a pris la décision contestée » ;

12° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du même livre devient la sous-section 3 de cette section et l'intitulé de cette sous-section 3 est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 » ;

13° L'article R. 142-9 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les références : « 5° de l'article L. 142-2 » et « L. 142-5 » sont respectivement remplacés par les références : « 8° de l'article L. 142-1 » et « L. 142-4 » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 6° de l'article L. 142-2 » et « L. 142-5 » sont respectivement remplacés par les références : « 9° de l'article L. 142-1 » et « L. 142-4 » ;

14° Après la sous-section 3, il est ajouté une sous-section 4 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend un article R. 142-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 142-9-1. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.

« La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.

« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.

« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

« L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.

« La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.

« Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »

Article 4

1° L'article R. 142-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-10. - Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

« Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »

2° Au troisième alinéa de l'article R. 142-10-1, la référence à l'article « 58 » est remplacée par la référence à l'article « 57 » ;

3° Au II de l'article R. 142-10-3, les mots : « au 1° de l'article L. 142-1 » et « et dans les contentieux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2 » sont remplacés respectivement par les mots : « aux 1° » et « 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article R. 142-10-4 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

5° L'article R. 142-10-5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « aux parties », le second alinéa du I est complété par les mots : « ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9 » ;

b) Les références « 763 à 781 » sont remplacées par les références « 780 à 801 » ;

c) Au II, la référence « 774 » est remplacée par la référence « 793 » ;

6° Après l'article R. 142-10-8, il est ajouté deux articles R. 142-10-9 et R. 142-10-10 ainsi rédigés :

« Art. R. 142-10-9. - En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

« Art. R. 142-10-10. - L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » ;

7° Après l'article R. 142-12, il est ajouté un article R. 142-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 142-12-1. - Les dispositions de l'article R. 142-10-9 sont applicables en appel » ;

8° A l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du titre 4 du même livre, la référence au « 4° de l'article 142-2 » est remplacée par la référence au « 7° de l'article L. 142-1 » ;

9° L'article R. 142-13-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-13-2. - L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L. 242-7 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16, au dernier alinéa de l'article L. 751-21 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;

« Les recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 prévus à l'article L. 242-5 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime sont introduits dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision. » ;

10° A l'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 de la partie réglementaire, les mots : « 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 » ;

11° A l'article R. 142-16-1, les mots : « mentionnées à l'article R. 141-1 » sont remplacés par les mots : « dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 » ;

12° L'article R. 142-16-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 142-8-5 » et « à l'article L. 142-10 » sont remplacés respectivement par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 142-10 » et « L. 142-10 » ;

b) Au deuxième alinéa, avant les mots : « de la décision désignant l'expert », sont insérés les mots : « lorsque ce dernier est partie à l'instance, » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

13° Le premier alinéa de l'article R. 142-16-4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. »

14° L'article R. 142-17 est abrogé ;

15° L'article R. 142-17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-17-1. - I. − Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.

« Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.

« Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.

« II. - La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.

« Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission.

« L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.

« L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.

« Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré. » ;

16° L'article R. 142-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et R. 322-11 à R. 322-11-2 » sont remplacés par les mots : « R. 322-10-6 et R. 322-10-7 » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.

« S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7 » ;

17° L'article R. 142-18-1 est abrogé ;

18° A l'article R. 142-18-2, les mots : « le tarif fixé » sont remplacés par les mots : « les tarifs fixés » ;

Article 5

1° Au premier alinéa de l'article R. 242-6-3, les mots : « contentieux général de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 142-1 » ;

2° Au premier alinéa du VI de l'article R. 243-43-2, les mots : « contentieux général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1 » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 142-1 » ;

3° Le 2° de l'article R. 322-10 est ainsi modifié :

a) Au c, les mots : « du 1° de l'article L. 142-1, de l'article L. 142-2 excepté son 4° » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu » ;

b) Le e est complété par les mots : « ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4 » ;

4° Au troisième alinéa de l'article R. 322-10-2, après les mots : « la convocation », sont ajoutés les mots : « ou l'avis d'audience » ;

5° Au dernier alinéa de l'article R. 341-3, les mots : « en application du chapitre 2 du titre IV du livre 1er applicable au contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues pour les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » ;

6° Au A du III de l'article D. 412-79, les mots : « général et du contentieux technique » sont supprimés ;

7° L'article R. 421-4 est abrogé ;

8° L'article R. 612-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « réclamations, relevant » et « modalités prévues par la », sont insérés respectivement les mots : « du 1°, 2° et 3° » et « sous-section 1 de la » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « réclamations, relevant », sont insérés les mots : « des 1°, 2° et 3° » ;

9° L'article R. 711-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque l'un des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 a délégué la gestion d'une ou plusieurs missions à un organisme d'un autre régime de sécurité sociale, les contestations des décisions prises à ce titre par l'organisme délégataire, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumise aux règles applicables à l'organisme délégataire. » ;

10° A l'article R. 711-21, la référence aux « 1° et 2° de l'article L. 142-2 » est remplacée par la référence aux « 4° et 5° de l'article L. 142-1. » ;

11° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 2 du titre 5 du même livre est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale » ;

12° A l'article R. 752-11, les mots : « , en matière de contentieux général et technique, » sont supprimés ;

13° L'article R. 766-62 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est applicable » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Chapitre 2 : Dispositions modifiant d'autres codes

Article 6

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l'article R. 241-36, la référence au « 5° de l'article L. 142-2 » est remplacé par la référence au « 8° de l'article L. 142-1 » ;

2° A l'article R. 241-40, la référence à l'article « L. 142-5 » est remplacée par la référence à l'article « L. 142-4 » ».

Article 7

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article R. 751-62 est abrogé ;

2° L'article R. 751-63 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 751-63. - Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.

« Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.

« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen conférant date certaine, avec mention du taux d'incapacité, des éléments de calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.

« La caisse procède à la liquidation de la rente à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de sa décision, sauf si un recours mentionné aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale a été introduit.

« En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une nouvelle décision de la caisse notifiée à la victime ou à ses ayants droit » ;

3° L'article R. 751-64 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 751-63 » ;

4° L'article R. 751-65 est abrogé ;

5° L'article R. 751-72 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 » sont remplacés par les mots : « la commission de recours amiable » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commission des rentes » sont remplacés par la référence suivante « la commission de recours amiable » ;

6° L'article D. 751-125 est supprimé ;

7° A l'article R. 751-143-1, les mots : « sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R. 751-65 du présent code, » sont remplacés par les mots : « , sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et celles d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, sont » ;

8° A l'article R. 751-149, les mots : « général » et « en application de l'article L. 751-32 » sont supprimés ;

9° L'article D. 752-28 est abrogé ;

10° L'article D. 752-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 752-29. - Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le montant de la rente.

« La caisse de mutualité sociale agricole notifie à la victime, par tout moyen conférant date certaine, avec mention des voies et délais de recours, la décision motivée relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante.

« Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26. » ;

11° L'article D. 752-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 752-30. - En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise dans les mêmes conditions que pour la fixation initiale du taux d'incapacité et de la rente.

« Cette décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit selon les modalités prévues fixées à l'article D. 752-29. » ;

12° A l'article D. 752-30-1, la référence « R. 751-65, » est supprimée ;

13° Au deuxième alinéa de l'article R. 732-36, les mots : « à l'article L. 142-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et concernant les contestations relatives au 6° de l'article L. 142-1 du même code » ;

14° L'article D. 752-79 est modifié comme suit :

a) Après le mot : « motivées » sont ajoutés les mots suivants : « et notifiées à la victime par tout moyen conférant date certaine. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte

Article 8

Le décret du 17 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du décret, les mots : « général et au contentieux technique » et les mots : « et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale » sont supprimés ;

2° A l'article 1er, le mot : « général » et les mots : « , ainsi qu'aux litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale de Mayotte, portés devant le tribunal de grande instance et, en appel, devant la chambre d'appel de Mamoudzou » sont supprimés et les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

3° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les réclamations formées » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 3, les réclamations formées » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale » ;

4° Aux premier et second alinéas de l'article 3, les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale » ;

5° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

6° Au titre II, le mot : « général » est supprimé ;

7° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le tribunal judiciaire est saisi, le cas échéant après l'accomplissement de la procédure prévue au titre Ier, par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La saisine doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Lorsque la procédure prévue au titre Ier a été suivie, la saisine doit intervenir dans ce même délai à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration des délais d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 6. » ;

8° L'alinéa suivant est inséré au début de l'article 8 :

« La requête doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable. » ;

9° Il est créé un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Les dispositions des articles R. 142-10-4, R. 142-10-5 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire de Mayotte. » ;

10° L'article 10 est complété par les dispositions suivantes : « ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale » ;

11° L'article 13 est abrogé ;

12° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

13° Au dernier alinéa de l'article 16, les mots : « les articles 13 et 17 » sont remplacés par les mots : « l'article 17 » et les mots : « au premier alinéa de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « à son premier alinéa » ;

14° Il est rétabli au titre II un article 20 ainsi rédigé :

« Art. 20. - En première instance ou en appel, le greffe de la juridiction transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification. » ;

15° Le titre III comprenant les articles 20 à 25 est abrogé ;

16° Le titre IV devient le titre III ;

17° L'article 26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « technique en application de l'article 34 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ;

b) Les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale » ;

c) Au second alinéa, les mots : « des articles 3 à 6 et 20 à 25 » sont supprimés ;

18° L'article 27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « relèvent de l'organisation du contentieux technique en application de l'article 42 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « sont portés devant le tribunal judiciaire par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal, où elle est enregistrée » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « des articles 21 à 25 » sont supprimés ;

19° L'article 28 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'organisation du contentieux général » sont remplacés par les mots : « du contentieux de la sécurité sociale » ;

b) Les mots : « des articles 2 et 4 à 19 » sont supprimés ;

20° A l'article 30, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

21° L'article 32 est ainsi modifié :

a) Les mots : « caisse de prévoyance sociale » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale » ;

b) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

22° A l'article 34, il est ajouté, après les mots : « médecins experts », les mots : « ou les consultants » ;

23° A l'article 35, il est ajouté, après les mots : « d'un médecin expert » les mots : « ou d'un consultant » ;

24° Au premier alinéa de l'article 36, les mots : « Par dérogation aux dispositions du titre Ier, » sont supprimés.

Chapitre 4 : Dispositions transitoires et finales

Article 9

I. - Les dispositions de l'article 96, à l'exception des 1° et 2° de son I, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

II. - Sous réserve des IV, V et VI,les dispositions du présent décret s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

III. - Les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.

IV. - Les dispositions du 1° de l'article 4 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er septembre 2020.

V. - A compter du 1er septembre 2020, le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 2° et 3° de l'article L. 142-1 » ;

2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, telle qu'elle résulte du 11° de l'article 1er, est ainsi rédigée : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » ;

3° Le premier alinéa de l'article R. 142-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. » ;

VI. - Par dérogation à son premier alinéa, le V est applicable à compter du 1er janvier 2020 aux recours préalables formés contre les décisions des organismes de mutualité sociale agricole.

VII. - A compter du 1er janvier 2022, le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre 4 du livre 1 est abrogé ;

2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre Ier est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1 » ;

3° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre Ier, telle qu'elle résulte du 11° de l'article 1er, est ainsi rédigée : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 142-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. » ;

5° L'article R. 142-17-1 est abrogé.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

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