Décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation

Décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation

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L2128LUD

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CE et 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1407 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8 et L. 253-17 ;

Vu la notification n° 2019/450/F du 18 septembre 2019 à la Commission européenne ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 14 juin 2019 ;

Vu les lignes directrices de l'Autorité européenne pour la sécurité sanitaire des aliments, notamment le document guide pour l'évaluation de l'exposition des opérateurs, travailleurs, habitants, personnes présentes lors de l'évaluation des risques pour les produits phytopharmaceutiques (www.efsa.europa.eu/efsajournal) ;

Vu la consultation du public organisée du 9 septembre au 4 octobre 2019 conformément à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1

Après l'article D. 253-46-1-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés les articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-5 ainsi rédigés :

« Art. D. 253-46-1-2. - L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :

« - des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

« - les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;

« - des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés.

« Les chartes peuvent également inclure :

« - des modalités d'information préalable, y compris des délais de prévenance des résidents ;

« - le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

« - des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;

« - des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;

« - des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.

« Art. D. 253-46-1-3. - Pour les usages agricoles, les chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8 sont élaborées par les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou par la chambre départementale d'agriculture. Elles peuvent concerner tout ou partie de l'activité agricole du département.

« Ces utilisateurs ou organisations d'utilisateurs soumettent leur projet de charte à une concertation publique permettant de recueillir par tout moyen les observations des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés et dont le périmètre d'action géographique correspond à celui du projet de charte. Les maires des communes concernées, ainsi que l'association des maires du département sont associés à la concertation.

« La concertation est annoncée par un avis publié dans un journal de la presse locale largement diffusé dans le département. Il précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le dossier de présentation du projet de charte est également rendu accessible sur internet pendant la durée de la concertation.

« A l'issue de la concertation, la charte formalisée est transmise avec le résultat de la concertation et la synthèse des observations au préfet du département concerné. Elle est publiée, dans un délai de deux mois, sur au moins un site internet par les organisations mentionnées au premier alinéa.

« Chaque charte d'engagements indique les modalités de son élaboration et de sa diffusion.

« L'utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d'un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d'engagements qu'il met en œuvre lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones mentionnées au III de l'article L. 253-8.

« Art. D. 253-46-1-4. - Pour les usages non agricoles, les chartes d'engagements sont élaborées par des organisations représentatives, par des regroupements d'utilisateurs ou par des gestionnaires d'infrastructures linéaires.

« Dans le cas où un utilisateur individuel justifie d'une utilisation non agricole de produits phytopharmaceutiques dans plus de dix départements ou lorsque la charte est élaborée par des gestionnaires d'infrastructures linéaires de portée nationale, la concertation sur le projet de charte peut être nationale. La concertation recueille les observations de toutes les parties prenantes concernées sur le périmètre de la charte.

« Elle est alors annoncée par un avis publié dans au moins deux journaux largement diffusés au niveau national. Il précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le dossier de présentation du projet de charte est rendu accessible sur internet pendant la durée de la concertation. Un recueil des observations par internet est organisé.

« A l'issue de la concertation, la charte formalisée est transmise avec le résultat de la concertation et la synthèse des observations au préfet de chaque département concerné.

« Art. D. 253-46-1-5. - Dans les deux mois qui suivent la transmission d'une charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté de ses mesures de protection aux objectifs de l'article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées aux articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-4.

« Le préfet peut demander aux organisations concernées de remédier aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d'impératif de santé publique.

« Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il approuve cette charte en la publiant sur le site internet de la préfecture.

« Dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 253-46-1-4, la charte est approuvée par tous les préfets concernés et publiée sur le site internet de chaque préfecture concernée ».

Article 2

Le second alinéa de l'article D. 253-45-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les distances minimales mentionnées à l'article L. 253-7-1 ne peuvent être inférieures aux distances de sécurité minimales fixées en application du 1° de l'article L. 253-7. »

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 4

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Elisabeth Borne

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

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