Article 1
Le premier alinéa du IV de l'article D. 123-80-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier signale, dans les transmissions mentionnées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. »
Article 2
L'intitulé du sous-sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code est remplacé par l'intitulé suivant :
« Du dépôt des documents comptables, de la déclaration de confidentialité et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels. »
Article 3
L'article R. 123-111-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les sociétés commerciales constituant les moyennes entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne communiquer aux tiers qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et d'une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l'annexe établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, après le mot : « confidentialité » sont insérés les mots : « ou du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et de la déclaration de publication simplifiée ».
Article 4
L'article R. 123-154-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de publication simplifiée en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25. » ;
2° Au second alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « en application du premier alinéa, »sont ajoutés les mots : « ou qu'ils les délivrent selon une présentation simplifiée en application du deuxième alinéa, » et après le mot : « tiers » sont insérés les mots : « ou qu'ils sont communicables selon une présentation simplifiée, ».
Article 5
A l'article R. 123-162 du même code, après le mot : « confidentialité » sont insérés les mots : « ou d'une déclaration de publication simplifiée ».
Article 6
L'article R. 232-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22 comme suit : “Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-25” ».
Article 7
L'article R. 950-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le tableau du 1° est ainsi modifié :
a) La quarantième ligne est supprimée ;
b) La soixantième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article R. 123-111-1 | Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 |
» ;
c) La quatre-vingt-neuvième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article R. 123-154-1 | Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 |
» ;
d) La quatre-vingt-quinzième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
Article R. 123-162 | Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 |
» ;
2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises. »
Article 8
L'article D. 950-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions du livre I mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
«
Dispositions applicables | Dans leur rédaction résultant du |
---|---|
Titre II | |
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants | |
Article D. 123-80-1 | Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 |
» ;
2° Le 1° devient le 2° et le 2° devient le 3°.
Article 9
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.