Article 1
La certification mentionnée à l'article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée est délivrée par un organisme certificateur sur le fondement d'un référentiel mettant en œuvre les exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-3, 4-5 et 4-6 de la même loi et approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2
L'organisme certificateur est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, conformément à un référentiel d'accréditation publié par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 3
Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne mentionné aux articles 4-1 et 4-2 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée et candidates à la certification, adressent leur demande à un organisme certificateur par tout moyen de communication de nature à donner date certaine à leur saisine.
L'organisme certificateur informe le demandeur du délai prévisible de traitement de sa demande et des modalités de l'audit mis en œuvre en vue de la certification.
Une demande de certification ne peut être déposée concomitamment devant plusieurs organismes certificateurs.
Article 4
L'organisme certificateur procède à un audit du service en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, sur pièces et sur place.
Article 5
A l'issue de l'audit, le cas échéant au terme d'une procédure de mise en conformité réalisée dans le délai imparti par l'organisme certificateur, si le service en ligne remplit les conditions requises par le référentiel mentionné à l'article 1er, une décision de certification est notifiée au demandeur. Le certificat délivré par l'organisme certificateur comprend notamment les mentions suivantes :
1° Le périmètre des activités certifiées ;
2° Le référentiel appliqué et sa version ;
3° Le nom de l'organisme certificateur ayant délivré le certificat ;
4° La date de prise d'effet et de fin de validité du certificat.
Le certificat est délivré pour une durée de trois ans renouvelable. Il est accessible en ligne aux utilisateurs.
Durant la durée de validité du certificat, l'organisme certificateur est informé sans délai de toute modification concernant le statut juridique, l'organisation et le fonctionnement du service en ligne certifié.
Le service en ligne fait l'objet d'audits de suivi par l'organisme certificateur.
L'audit de renouvellement du certificat par l'organisme certificateur et la décision de renouvellement de la certification doivent intervenir, à la demande du service en ligne, avant l'échéance du certificat en cours de validité. Le certificat est renouvelé pour une nouvelle période de trois ans.
Article 6
Lorsque l'organisme certificateur relève, lors d'un audit de suivi, de renouvellement ou à l'occasion d'une réclamation, que le service en ligne ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises par le référentiel de certification, il notifie au représentant du service en ligne les griefs et non conformités retenus et lui octroie un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours, pour se mettre en conformité. L'organisme certificateur peut suspendre la certification pendant ce délai en cas de manquement manifeste aux exigences du référentiel.
A défaut pour le service en ligne de s'être mis en conformité dans le délai imparti, l'organisme certificateur lui notifie la décision motivée de retrait de la certification.
La décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification porte mention de la voie de recours prévue à l'article 8.
Article 7
Seules les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée qui proposent un service en ligne de conciliation ou de médiation et qui y concourent soit seules soit avec d'autres personnes mentionnées aux mêmes dispositions, se voient accorder la certification de plein droit de leur service.
Elles doivent déposer une demande de certification relative à tout ou partie de leur activité auprès d'un organisme certificateur dans les conditions définies l'article 3, en justifiant de leur qualité et, le cas échéant, de celle des personnes concourant au service dans les conditions suivantes :
1° Les conciliateurs de justice doivent produire l'ordonnance du premier président de la cour d'appel prévue à l'article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé les désignant ;
2° Les médiateurs de la consommation doivent justifier de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation ;
3° Les médiateurs doivent justifier de leur inscription sur la liste prévue à l'article 22-1A de la loi du 8 février 1995 susvisée.
La certification de plein droit est délivrée pour la seule activité au titre de laquelle le demandeur est inscrit sur l'une des listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Un certificat comprenant les mentions prévues à l'article 5 est délivré au demandeur pour la période au titre de laquelle il est inscrit sur l'une des listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Toute modification de la situation du demandeur et des personnes concourant au service susceptible de remettre en cause le droit à la certification de plein droit prévue à l'article 4-7 susmentionné doit être signalée à l'organisme certificateur sans délai. Cet organisme vérifie par ailleurs régulièrement si le demandeur, et le cas échéant, les personnes qui concourent au service en ligne, remplissent les conditions pour bénéficier de la certification de plein droit.
Lorsque les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-7 susmentionné ne disposent plus de la qualité au titre de laquelle elles bénéficient de la certification de plein droit, l'organisme certificateur leur notifie la décision motivée de retrait de la certification. Cette décision porte mention de la voie de recours prévue à l'article 8.
Le renouvellement de la certification doit intervenir, à l'initiative du demandeur, avant l'échéance du certificat en cours de validité, sur production des justificatifs de sa situation.
Sans préjudice des vérifications opérées par l'organisme certificateur, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 4-7 susmentionné restent soumises aux dispositions conditionnant leur inscription sur les listes mentionnées aux 1° à 3° du présent article et au contrôle de l'autorité chargée de veiller à leur respect.
Article 8
Le représentant du service en ligne peut contester par écrit la décision de refus, de suspension ou de retrait de la certification auprès de l'organisme certificateur dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Ce recours ne suspend pas l'exécution de la décision de l'organisme certificateur.
L'organisme certificateur accuse réception de ce recours qui est examiné par le collège compétent dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. La décision motivée est notifiée au service en ligne.
Article 9
Les organismes accrédités informent sans délai le ministre de la justice de la délivrance, de la suspension ou du retrait de la certification.
Ils adressent au ministre de la justice un rapport annuel d'activité qui comporte les renseignements relatifs au nombre de demandes, de délivrances et de retraits de certification, au nombre de contrôles effectués et décrit les difficultés rencontrées.
Article 10
La liste actualisée des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage certifiés est publiée sur le site justice.fr.
Les services en ligne dont le certificat est en cours de validité peuvent apposer sur leur site internet le logo attestant de leur certification, dont les modalités sont définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 11
Les présentes dispositions sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 12
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux et au plus tard le 1er janvier 2021.
Article 13
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.