Article 1
Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 29 du présent décret.
Article 2
L'article R. 110-2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « de l'article R. 431-9, » sont remplacés par les mots : « des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, » ;
2° Aux cinquième et onzième alinéas, après les mots : « cycles à deux ou trois roues », sont insérés les mots : « et aux engins de déplacement personnel motorisés » ;
3° Au quatorzième alinéa, après les mots : « véhicules non motorisés », sont insérés les mots : « à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés » ;
4° Aux quinzième et seizième alinéas, après les mots : « doubles sens pour les cyclistes », sont insérés les mots : « et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, ».
Article 3
Après le 6.13 de l'article R. 311-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ;
« 6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;
« 6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur. »
Article 4
Après le 6° du I de l'article R. 312-10, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés. »
Article 5
Après le 11° du I de l'article R. 312-11, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre. »
Article 6
L'article R. 313-1 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « tout conducteur d'un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou d'un » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. »
Article 7
Au X de l'article R. 313-4, au V des articles R. 313-5 et R. 313-18, au III de l'article R. 313-19, au IV de l'article R. 313-20 et au troisième alinéa de l'article R. 313-33, après le mot : « tout », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou ».
Article 8
Au XIII de l'article R. 313-4, au XI des articles R. 313-5 et R. 313-18, au V de l'article R. 313-19, au VIII de l'article R. 313-20 et au dernier alinéa de l'article R. 313-33, après les mots : « tout conducteur d'un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou d'un ».
Article 9
L'article R. 314-1 est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, après les mots : « appareils agricoles », sont insérés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « appareils agricoles », sont insérés les mots : « et les engins de déplacement personnel motorisés ».
Article 10
Au I de l'article R. 315-1, après les mots : « travaux publics », sont insérés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés ».
Article 11
Après l'article R. 315-6, il est inséré un article R. 315-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 315-7.-. - I. - Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.
« II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. »
Article 12
Au premier alinéa de l'article R. 316-4, après les mots : « quadricycles légers à moteur », à l'article R. 316-5, après les mots : « véhicules à deux ou trois roues », au premier alinéa de l'article R. 316-6, après les mots « appareils agricoles » et au I des articles R. 317-1 et R. 317-5, après le mot : « quadricycles », sont insérés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés ».
Article 13
Après l'article R. 317-14, il est inséré un article R. 317-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 317-14-1. - Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s'appliquent pas aux engins de déplacement personnel motorisés. »
Article 14
L'article R. 317-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. »
Article 15
Au premier alinéa de l'article R. 317-23-1, après les mots : « un cyclomoteur », sont insérés les mots : « ou un engin de déplacement personnel motorisé ».
Article 16
Après l'article R. 321-4-1, il est inséré un article R. 321-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-4-2. - Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »
Article 17
Au dernier alinéa de l'article R. 321-15, après les mots : « véhicules de collection, » sont insérés les mots : « aux engins de déplacement personnel motorisés ».
Article 18
Au V de l'article R. 322-1, après les mots : « ne sont pas applicables », sont insérés les mots : « aux engins de déplacement personnel motorisés et ».
Article 19
Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-9, après les mots : « un conducteur », sont insérés les mots : « d'engin de déplacement personnel motorisé ou ».
Article 20
Au deuxième alinéa de l'article R. 412-19, après les mots : « pour le dépassement d'un » sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou d'un ».
Article 21
A l'article R. 412-28-1, après les mots : « à double sens pour les », sont insérés les mots : « conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et les ».
Article 22
Au 2° du II de l'article R. 412-34, après les mots : « à la main un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé, un ».
Article 23
Après la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Circulation des engins de déplacement personnel motorisés
« Art. R. 412-43-1. - I. - En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
« En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :
« 1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;
« 2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 ;
« 3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
« II. - Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
« III. - Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :
« 1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;
« 2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons ;
« 3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.
« IV. - Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :
« 1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit :
« a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;
« b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
« c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
« d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;
« 2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.
« V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Art. R. 412-43-2. - Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule.
« Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel de se faire remorquer par un véhicule.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Art. R. 412-43-3. - I. - Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins douze ans.
« II. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.
« III. - Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur.
« IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Article 24
Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 415-2, après les mots : « autre qu'un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou un ».
Article 25
Au III de l'article R. 415-3, après les mots : « passage aux », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés, aux ».
Article 26
L'article R. 415-4 est ainsi modifié :
1° Au III, après les mots : « qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés, aux » ;
2° Au IV, après les mots : « tout conducteur » sont insérés les mots : « d'engin de déplacement personnel motorisé ou ».
Article 27
Au 2° de l'article R. 415-15, après les mots : « l'une pour les » et après les mots : « ligne d'arrêt pour les », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés et les ».
Article 28
Le III de l'article R. 417-10 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « sauf en ce qui concerne les », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel, les » ;
2° Au 6°, après les mots : « à l'exception des », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel et des ».
Article 29
Au 8° du I de l'article R. 417-11, après les mots : « à l'exception des », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés et des ».
Article 30
Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8 et 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Article 31
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.