Article 1
Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 20 du présent décret.
Article 2
L'article R. 212-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-6. - Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2 à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux, des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux concernés.
« Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents.
« Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des synthèses effectuées à l'issue des consultations du public sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www.eaufrance.fr. »
Article 3
L'article R. 212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-7. - Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.
« L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public. »
Article 4
L'article R. 212-8 est ainsi modifié :
1° Au premier et au second alinéa, les mots : « les articles L. 212-2 et R. 212-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 212-2 » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4, R. 212-6 ou R. 212-7 » sont remplacés par les mots : « le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4 ».
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article R. 212-10 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de masse d'eau » sont insérés les mots : « de surface » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes. »
Article 6
Le dernier alinéa de l'article R. 212-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10. »
Article 7
A l'article R. 212-13, les mots : « qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée. » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« que :
« - pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;
« - pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;
« - pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.
« Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme. »
Article 8
Le quatrième alinéa de l'article R. 212-27 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'élaboration » sont insérés les mots : « , de modification » ;
2° Après le mot : « élaboré » est inséré le mot : « , modifié ».
Article 9
A l'article R. 212-29, après les mots : « d'élaboration » sont insérés les mots : « , de modification ».
Article 10
L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Elaboration, modification et révision du schéma ».
Article 11
A l'article R. 212-38, la référence à l'article L. 212-6 est remplacée par la référence à l'article R. 212-39.
Article 12
Après l'article R. 212-38, il est rétabli un article R. 212-39 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-39. - Pour l'élaboration et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
« Pour la modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois. »
Article 13
Au premier alinéa de l'article R. 212-40, les mots : « ou de révision » sont supprimés et la référence à l'article L. 212-6 est remplacée par la référence à l'article R. 212-39.
Article 14
Au deuxième alinéa de l'article R. 212-42, les mots : « 2° du I de l'article L. 122-10 » sont remplacés par les mots : « 2° du I de l'article L. 122-9 ».
Article 15
A l'article R. 212-43, les mots : « 2° du I de l'article L. 122-10 » sont remplacés par les mots : « 2° du I de l'article L. 122-9 ».
Article 16
A l'article R. 212-44, le mot : « révision » est remplacé par le mot : « modification ».
Article 17
Après l'article R. 212-44, il est inséré un article R. 212-44-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-44-1. - La modification ou révision de tout ou partie du schéma peut intervenir à tout moment. La commission locale de l'eau délibère sur l'opportunité de réviser le schéma tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision ou de la précédente délibération intervenue en application de la présente obligation. »
Article 18
A l'article R. 212-45, après les mots : « l'élaboration » sont insérés les mots : « , de la modification ».
Article 19
Dans l'article R. 436-45 :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour une période de six ans, » sont supprimés ;
2° Est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le plan a une durée de six ans. Toutefois, la validité des plans en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 est, quelle que soit la date à laquelle ils ont été arrêtés, fixée au 22 décembre 2021. »
Article 20
A l'article R. 436-50, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
Article 21
L'article R. 4424-32-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4424-32-1. - La première phrase du II de l'article R. 212-3 et les articles R. 212-7, R. 212-8 et R. 212-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Corse.
« La délibération de l'Assemblée de Corse approuvant le schéma directeur est publiée au Journal officiel de la République française. Elle mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.
« Les articles R. 212-41 à R. 212-44 du même code ne sont pas applicables à la Corse. »
Article 22
L'article R. 4424-32-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4424-32-2. - Pour l'application du I de l'article R. 213-15 du code de l'environnement, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin. »
Article 23
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.