Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires

Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires

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L3279LNR

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites ;

Vu le code de commerce, notamment le titre V du livre Ier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;

Vu le décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Le livre Ier est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

« Chapitre Ier

« De l'objet et des conditions de la protection

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions règlementaires.

« Chapitre II

« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires

« Art. R. 152-1. - I. - Lorsqu'elle est saisie aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut prescrire, sur requête ou en référé, toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Elle peut notamment :

« 1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;

« 2° Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits soupçonnés de résulter d'une atteinte significative à un secret des affaires, ou d'importation, d'exportation ou de stockage de tels produits à ces fins ;

« 3° Ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers de tels produits, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché.

« II. - Aux lieu et place des mesures provisoires et conservatoires mentionnées aux 1° à 3° du I, la juridiction peut autoriser la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution par le défendeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret.

« La juridiction ne peut pas autoriser la divulgation d'un secret des affaires en la subordonnant à la constitution de la garantie mentionnée au premier alinéa.

« III. - La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures provisoires et conservatoires qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur d'une garantie destinée, dans le cas où l'action aux fins de protection du secret des affaires est ultérieurement jugée non fondée ou s'il est mis fin à ces mesures, à assurer l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le défendeur ou par un tiers touché par ces mesures.

« IV. - La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.

« V. - Les mesures prises en application du présent article deviennent caduques si le demandeur ne saisit pas le juge du fond dans un délai courant à compter de la date de l'ordonnance de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long.

« Chapitre III

« Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

« Section 1

« L'administration judiciaire de la preuve

« Sous-section 1

« Le placement sous séquestre provisoire

« Art. R. 153-1. - Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.

« Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

« Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

« Sous-section 2

« La procédure applicable aux demandes de communication ou de production de pièces

« Art. R. 153-2. - Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce.

« Art. R. 153-3. - A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

« 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

« 2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

« 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.

« Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

« Art. R. 153-4. - Le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.

« Art. R. 153-5. - Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige.

« Art. R. 153-6. - Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.

« Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu'une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.

« Art. R. 153-7. - Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.

« Art. R. 153-8. - Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou l'article 496 du code de procédure civile.

« Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée.

« Art. R. 153-9. - I. - Lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.

« II. - La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Il est fait application de l'article 905 du code de procédure civile.

« Le juge de la mise en état et le juge chargé d'instruire l'affaire ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision.

« III. - Lorsqu'elle est rendue par le conseiller de la mise en état, la décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.

« Le délai pour former une requête en déféré et le déféré exercé dans ce délai sont suspensifs. L'exécution provisoire de la décision ne peut être ordonnée.

« Section 2

« Le jugement

« Art. R. 153-10. - A la demande d'une partie, un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, revêtu de la formule exécutoire, peut lui être remis pour les besoins de son exécution forcée.

« Une version non confidentielle de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires, peut être remise aux tiers et mise à la disposition du public sous forme électronique. » ;

2° Au premier alinéa des articles R. 811-48 et R. 811-51, au septième alinéa de l'article R. 823-18 et au sixième alinéa de l'article R. 823-19, les mots : « , à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires » sont remplacés par les mots : « ou à un secret protégé par la loi » ;

3° La section II du chapitre III du titre VIII du livre IV est abrogée.

Article 2

Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article R. 331-88, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° L'article R. 332-1 est ainsi rétabli :

« Art. R. 332-1. - Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce. » ;

3° Après l'article R. 343-1, il est inséré un article R. 343-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 343-2. - Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 343-1, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce. » ;

4° Les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce. » ;

5° La dernière phrase des articles R. 521-5, R. 615-4, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 est supprimée.

Article 3

I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 2342-34 du code de la défense, les mots : « industriels et commerciaux » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

II. - Le code de l'énergie (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article D. 111-55 et au premier alinéa du I de l'article D. 113-3, les mots : « , industriel et commercial » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 121-29 et à la dernière phrase de l'article R. 524-4, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article D. 351-5, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

III. - Le code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article R. 125-1, les mots : « en matière industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° A la dernière phrase du I de l'article R. 125-11, au septième alinéa du I de l'article R. 541-86 ainsi qu'au premier et au dernier alinéa du I de l'article R. 543-167, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° A l'article R. 131-38, au 8° du II de l'article R. 412-18, au 9° du II de l'article R. 412-28, au premier alinéa de l'article R. 523-18, à l'article R. 542-6 et au IV de l'article R. 542-13, les mots : « industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

4° Au 7° du II de l'article R. 412-13 et à l'article R. 522-5, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

IV. - Au sixième alinéa du IV de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

V. - Le livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° A l'article R. 230-34, les mots : « industriel, professionnel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires et du secret professionnel » ;

2° Aux articles D. 253-17 et R. 255-7, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VI. - Le code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au III de l'article D. 1338-2, les mots : « , au secret industriel et commercial » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 1340-7, à l'article R. 1341-8, au second alinéa de l'article R. 1342-18, au 3° de l'article D. 1413-48, au 3° du I de l'article R. 1453-3, au 3° du I de l'article R. 1453-11, au cinquième alinéa de l'article R. 5121-37-1 et au II de l'article R. 5121-101, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 1341-2, au dernier alinéa de l'article R. 1342-15 et au premier alinéa de l'article R. 5132-69, les mots : « industriels et commerciaux » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

4° Aux articles R. 3512-15, R. 3513-9 et R. 3514-2, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VII. - Au II de l'article R. 165-74 du code de la sécurité sociale, les mots : « industriels et commerciaux » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VIII. - Au 3° de l'article R. 4411-44 et à l'article R. 4411-46 du code du travail, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

Article 4

I. - L'article R. 950-1 du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le tableau du 1° est complété ainsi qu'il suit :

«



TITRE V. - DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES


Chapitre II. - Des actions en prévention, en cessation ou en réparation

d'une atteinte au secret des affaires


Article R. 152-1


Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018


Chapitre III. - Des mesures générales de protection du secret des affaires

devant les juridictions civiles ou commerciales


Articles R. 153-1 à R. 153-10


Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018

» ;

2° La quarante-neuvième ligne du tableau du 4° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 481-1 et R. 483-1


Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017


Articles R. 483-11 à R. 483-14


Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

» ;

3° La trente-quatrième ligne du tableau du a du 8° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 811-44 et R. 811-47


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Article R. 811-48


Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018

» ;

4° La trente-sixième ligne du tableau du a du 8° est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«



Article R. 811-50


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


Article R. 811-51


Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018


Articles R. 811-52 à R. 811-56


Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

» ;

5° Le 9° est complété par la phrase suivante :

« Sont également applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 les articles R. 823-18 et R. 823-19. »

II. - L'article R. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est modifié ainsi qu'il suit :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ; »

b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ; »

c) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 615-2, R. 615-4, R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018. » ;

d) Le neuvième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« 7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

« Les articles R. 716-2, R. 716-5, R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018. »

III. - L'article R. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ; »

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 20188 ; »

3° La quatre-vingt-dixième ligne du tableau du 6° est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

«



Articles R. 615-1 à R. 615-3


Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018


Article R. 615-4


Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018


Articles R. 615-5 et R. 615-6


Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018


Article R. 615-7


Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018


Articles R. 615-8 à R. 615-34


Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018

» ;

4° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018. » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 716-2, R. 716-5, R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018. »

IV. - Les dispositions de l'article 4 du présent décret modifiant le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ainsi que les articles R. 125-11 et R. 412-28 du code de l'environnement sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5

Les dispositions du II de l'article 4 sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 31 mai 2018 susvisé.

Les dispositions du III de l'article 4 entrent en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 31 mai 2018 susvisé.

Article 6

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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