Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale

Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale

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L2727LNC

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 217-7-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en date du 9 octobre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, en date du 9 octobre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en date du 17 octobre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en date du 19 octobre 2018,

Décrète :

Article 1

Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale (partie réglementaire : décrets simples) est ainsi modifié :

1° L'article D. 217-1 est abrogé ;

2° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Médiation

« Art. D. 217-7-1. - I. - Le médiateur est rattaché fonctionnellement à la direction de l'organisme et dispose des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions mis à disposition par celle-ci.

« Lorsqu'il exerce son activité à titre bénévole le médiateur perçoit une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicable aux administrateurs des conseils et conseils d'administration des organismes.

« II. - Peut être désignée par le directeur de l'organisme en qualité de médiateur toute personne qui justifie d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possède, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.

« III. - La médiation est soumise au principe de confidentialité.

« Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

« Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

« a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

« b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

« IV. - Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise.

« Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts.

« Le médiateur déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée.

« Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme. »

Article 2

Les dispositions du 1° de l'article 1er s'appliquent au lendemain de la date de publication du présent décret.

Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent six mois après cette date.

Article 3

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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