Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'avocat par une société pluri-professionnelle d'exercice

Décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'avocat par une société pluri-professionnelle d'exercice

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L2477LEH

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 7, 8 et 87 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son titre IV bis dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Vu le décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 13 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la Confédération nationale des avocats en date du 7 janvier 2017 ;

Vu l'avis de l'association des avocats conseils d'entreprises en date du 11 janvier 2017 ;

Vu l'avis de l'ordre des avocats de Paris en date du 19 janvier 2017 ;

Vu les lettres en date du 30 novembre 2016 par lesquelles l'association Avenir des barreaux de France, la conférence des bâtonniers, la fédération nationale des unions de jeunes avocats et le syndicat des avocats de France ont été invités à faire connaître leur avis ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 29 juin 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par les dispositions précitées du code civil et du code de commerce et par le titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, autres que celles constituées en application du titre Ier de la même loi. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, le mot : « , associés » est supprimé ;

3° A l'article 3, les mots : « et associés mentionnés » sont remplacés par le mot : « mentionnées ».

Article 2

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article 128-2 ainsi rédigé :

« Art. 128-2. - Le contrat d'association peut prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée. » ;

2° Au second alinéa de l'article 210, les mots : « civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral d'avocats » sont remplacés par les mots : « et autres entités dotées de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant » ;

3° L'article 235 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la société est une société pluri-professionnelle d'exercice, dont le siège ne se situe pas dans le ressort du barreau au tableau duquel elle est inscrite, le conseil de l'ordre compétent pour la vérification de la comptabilité est celui du barreau au tableau duquel la société est inscrite. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 241-2, la référence à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est remplacée par la référence au I de l'article L. 822-1 du code de commerce.

Article 3

Le décret du 25 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'avocat en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.

« Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession d'avocat en application des titres Ier et IV bis de loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 10 et des articles 34 et 42. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « en son sein » sont insérés les mots : « la profession d'avocat » ;

3° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du siège de la société » sont remplacés par les mots : « au tableau duquel la société est inscrite » ;

4° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du lieu du siège social » sont remplacés par les mots : « du barreau au tableau duquel la société est inscrite » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « B du I » ;

5° L'article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l'exercice de la profession » sont ajoutés les mots : « d'avocat » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du siège de la société » sont remplacés par les mots : « au tableau duquel la société est inscrite » ;

6° A l'article 12, les mots : « articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée » sont remplacés par les mots : « articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;

7° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « représentation des incapables » sont remplacés par les mots : « représentation des majeurs protégés », les mots : « des incapables majeurs » sont supprimés et les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « B du II » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession d'avocat. » ;

8° Aux articles 16 et 19, après les mots : « exercer au sein de la société », sont ajoutés les mots : « la profession d'avocat » ;

9° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 23 et les premier et deuxième alinéas de l'article 27 sont complétés par les mots : « la profession d'avocat » ;

10° L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les contrats d'assurance souscrits collectivement en application des premiers alinéas des articles 205 et 207 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ne couvrent que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat. » ;

11° A l'article 36, les mots : « de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « du livre II du code de commerce ».

Article 4

Le chapitre VIII du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016 entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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