Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs

Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs

Lecture: 2 min

L1703LES

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2231-5-1 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 4 avril 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La section unique du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie règlementaire) est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, après le mot : « Notification », il est inséré le mot : « , publicité » ;

2° Après l'article R. 2231-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 2231-1-1. - I. - L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2231-5-1 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord et :

« 1° Pour les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement, par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou pour un accord interentreprises par les représentants légaux de celles-ci ;

« 2° Pour les accords de branche, par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires.

« Cet acte indique les raisons pour lesquelles la convention ou l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de la convention ou de l'accord.

« Les conventions ou accords étendus sont publiés dans une version intégrale. Les autres conventions ou accords sont publiés avec l'indication, le cas échéant, que cette publication est partielle.

« II. - A défaut d'un tel acte, les conventions et accords sont publiés dans une version intégrale, sauf demande de l'employeur ou d'une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cette demande est transmise au moment du dépôt de l'accord par la partie la plus diligente.

« Les autres signataires peuvent, dans un délai d'un mois suivant le dépôt de l'accord, formuler la même demande.

« Cette demande comporte l'indication par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou par les représentants légaux dans le cas d'un accord interentreprises ou par l'organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l'intitulé de la convention ou de l'accord et la date et le lieu de sa signature. »

Article 2

Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Article 3

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document