Article 1
Le I de l'article 12 du décret du 2 juillet 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par les éditeurs de services » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Ces dépenses doivent être réalisées :
« - soit par l'éditeur de services ;
« - soit par une société commerciale ayant pour objet la réalisation de ces opérations contrôlée par cet éditeur au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« - soit par un groupement d'intérêt économique au sens de l'article L. 251-1 du code de commerce ayant le même objet constitué exclusivement entre, d'une part, l'éditeur de services et, d'autre part, des sociétés qu'il contrôle, la société le contrôlant ou des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
Article 2
L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue à l'article 9 ou à l'article 10, dans la limite de 10 % de celle-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte » ;
2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Fixer la part de production indépendante consacrée à des œuvres patrimoniales à un niveau inférieur à celui prévu par l'article 15, sans pouvoir descendre en dessous de 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, en contrepartie d'engagements favorables au renforcement de l'indépendance de la production pouvant notamment porter sur la part du capital social ou sur les droits de vote de l'entreprise de production détenus par l'éditeur de services ou sur l'étendue des droits cédés » ;
3° Après le 8°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 9° Fixer, pour un ou plusieurs genres d'œuvres, le pourcentage minimum de financement du devis de production mentionné au deuxième alinéa du 1° de l'article 15 à un niveau moindre, sans pouvoir être inférieur à 60 % ;
« 10° Déduire du chiffre d'affaires net de l'exercice les recettes provenant de l'exploitation des œuvres financées par l'éditeur ou provenant des cessions de droits de diffusion d'œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
« 11° Permettre, pour l'appréciation du respect de l'article 13, que la diffusion des œuvres commence entre 20 heures et 21 heures 30. La part des rediffusions qui peut être incluse dans le volume annuel de ces diffusions est alors fixée à un niveau inférieur à 25 %. »
Article 3
L'article 1er du décret du 12 novembre 2010 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« IV. - La contribution des services de médias audiovisuels à la demande au développement de la production d'œuvres audiovisuelles peut faire l'objet d'une globalisation avec celle des services de télévision dans les conditions prévues aux articles 14, 29 et 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aux articles 14 et 30 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le taux applicable à ces services est précisé dans les conventions et cahiers des charges des services de télévision. »
Article 4
I. - Au premier alinéa de l'article 54 du décret du 2 juillet 2010 précité, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-373 du 21 mars 2017 ».
II. - Le premier alinéa de l'article 23 du décret du 12 novembre 2010 précité est complété par les dispositions suivantes : « , dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-373 du 21 mars 2017 ».
Article 5
La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.