Article 1
Au premier alinéa de l'article R. 40-24 du code de procédure pénale, les mots : « Lorsqu'un service de police ou une unité de gendarmerie est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune » sont supprimés.
Article 2
Aux a et b du 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 40-26 du même code, après chaque occurrence du mot : « adresses », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
«-adresses de messagerie électronique ;
«-numéros de téléphone ; ».
Article 3
Dans le tableau 1 de l'article R. 40-27 du même code, dans la catégorie : « Atteintes à la paix publique », les mots : « port ou transport d'arme de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « port ou transport d'arme de catégorie D ».
Article 4
Après le 5° du I de l'article R. 40-28 du même code, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Le magistrat mentionné à l'article 230-9 ainsi que les agents des services judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par ce magistrat, chargés de l'instruction des demandes de rectification et d'effacement ;
« 7° Les agents affectés dans les services de la police nationale chargés d'une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police, ou le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, ou le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
« 8° Les agents des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ; ».
Article 5
Le I de l'article R. 40-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par :
« 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ;
« 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ;
« 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
« 4° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. »
Article 6
Après l'article R. 40-29 du même code, il est inséré un article R. 40-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 40-29-1.-Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes :
« 1° Les agents des services mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent, dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du même code ;
« 2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et habilités par le directeur du service, dans les conditions prévues à l'article L. 561-27 du même code. »
Article 7
Le deuxième alinéa de l'article R. 40-31est complété par les dispositions suivantes :
« Toute demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 8
Après l'article R. 40-31, il est inséré un article R. 40-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 40-31-1.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée.
« Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 n'ordonne pas l'effacement ou la rectification, l'intéressé peut, en application du troisième alinéa de l'article 230-8 et du quatrième alinéa de l'article 230-9, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
« Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 ne se prononce pas dans un délai de deux mois, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de cette décision implicite de rejet en application de l'article 802-1 du présent code. Le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 est informé sans délai et par tous moyens de l'exercice de ce recours. Ce recours devient caduc si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait droit à la demande de l'intéressé.
« Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au greffe par le requérant. Cette ordonnance est portée à la connaissance du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat mentionné à l'article 230-9 et notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Article 9
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 234-1, les mots : « de l'article R. 114-1 » sont remplacées par les mots : « des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 » ;
2° L'article R. 234-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I.-» est supprimée ;
b) Le II est abrogé.
Article 10
I.-Aux premiers alinéas du I, du II et du III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 ».
II.-Aux articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 234-1 | Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 234-1 | Résultant du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 |
» ;
III.-Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 234-3 | Résultant du décret n° 2015-1807 du 28 décembre 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires des agents des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure |
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 234-3 | Résultant du décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 |
».
Article 11
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.