Décret n° 2016-877 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de sociétés de profession libérale d'experts-comptables

Décret n° 2016-877 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de sociétés de profession libérale d'experts-comptables

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L1272K9Y

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 11 avril 2016 ;

Vu les lettres en date du 5 avril 2016 par lesquelles l'association des experts-comptables et commissaires aux comptes de France ainsi que l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes ont été invités à faire connaître leur avis ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Au chapitre V du titre III du décret du 30 mars 2012 susvisé, l'article 196 est abrogé.

Article 2

Le chapitre VI du même titre du même décret est ainsi modifié :

1° A l'article 198, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « sociétés constituées, en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession d'expert-comptable, dénommées » ;

2° L'article 199 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 199.-Sont regardés comme répondant aux exigences des premiers alinéas du I et du II de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée :

« 1° Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite ;

« 2° Les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance et les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite. »

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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