Décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts

Décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts

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L0617K8D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 AB ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La section I du chapitre Ier de la troisième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est intitulée : « Registre public des trusts » et comprend les articles 368 à 368 C ainsi rédigés :

« Art. 368.-I.-Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Registre public des trusts ” est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.

« II.-Les informations traitées, issues du traitement dénommé “ Base nationale des données patrimoniales ”, sont les suivantes :

« 1° La dénomination du trust et son adresse ;

« 2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;

« 3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;

« 4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et de l'administrateur du trust.

« Les éléments d'identification du constituant et du bénéficiaire, personne physique, sont leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, leur date de décès.

« Les éléments d'identification de l'administrateur sont son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.

« Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale et son numéro SIREN.

« III.-Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.

« Art. 368 A.-I.-Toute personne peut obtenir, par voie électronique, la délivrance des informations mentionnées à l'article 368. L'accès au traitement automatisé est réalisé dans le cadre d'une procédure sécurisée d'authentification fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« II.-A.-La consultation du registre est effectuée, par voie électronique, auprès de la direction générale des finances publiques, à partir de l'un des critères de recherche suivants :

« 1° La dénomination du trust ;

« 2° L'identité du constituant, du bénéficiaire ou de l'administrateur en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale ou son numéro SIREN.

« B.-La recherche peut être complétée en y ajoutant l'un des critères facultatifs suivants :

« 1° La commune ou le pays d'établissement du trust, sa date de constitution ;

« 2° Pour le constituant ou le bénéficiaire, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance, sa date de décès ;

« 3° Pour l'administrateur, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance.

« III.-Les interrogations du registre font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :

« 1° Identifiant de l'usager ;

« 2° Adresse IP de l'usager ;

« 3° Date et heure de la recherche.

« Ces éléments sont conservés pendant une durée d'un an.

« Art. 368 B.-I.-Lors de chaque accès au traitement mentionné à l'article 368, le demandeur est informé de ses conditions générales d'utilisation telles que fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« II.-Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du directeur général des finances publiques.

« Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

« Art. 368 C.-Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code. »

Article 2

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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