Décret n° 2016-499 du 22 avril 2016 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la France à Strasbourg le 23 mars 2011 (1)

Décret n° 2016-499 du 22 avril 2016 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la France à Strasbourg le 23 mars 2011 (1)

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 2015-1197 du 30 septembre 2015 autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 97-183 du 25 février 1997 portant publication de la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 et signée par la France le 6 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2002-935 du 14 juin 2002 portant publication de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 10 janvier 2000,

Décrète :

Article 1

La convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la France à Strasbourg le 23 mars 2011, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

CONVENTION

DU CONSEIL DE L'EUROPE DU 16 MAI 2005 RELATIVE AU BLANCHIMENT, AU DÉPISTAGE, À LA SAISIE ET À LA CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME ET AU FINANCEMENT DU TERRORISME (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉE PAR LA FRANCE À STRASBOURG LE 23 MARS 2011

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société ;

Considérant que la lutte contre la criminalité grave, qui est de plus en plus un problème international, exige l'emploi de méthodes modernes et efficaces au niveau international ;

Estimant qu'une de ces méthodes consiste à priver les délinquants des produits du crime et des instruments ;

Considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, un système satisfaisant de coopération internationale doit également être mis en place ;

Ayant à l'esprit la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n°141 - ci-après dénommée « la Convention de 1990 ») ;

Rappelant également la résolution 1373 (2001) sur la menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroristes adoptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies le 28 septembre 2001, et notamment son paragraphe 3.d ;

Rappelant la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999, notamment ses articles 2 et 4, qui font obligation aux Etats Parties d'ériger en infractions pénales les faits de financement du terrorisme ;

Convaincus de la nécessité de prendre des mesures immédiates pour ratifier et pour mettre en œuvre sans restriction la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme susmentionnée,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre Ier : Terminologie

Article 1er

Terminologie

Aux fins de la présente Convention, l'expression :

a. « produit » désigne tout avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction pénale ou obtenu directement ou indirectement en la commettant. Cet avantage peut consister en tout bien tel que défini à l'alinéa b du présent article ;

b. « bien » comprend un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien ;

c. « instruments » désigne tous biens employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales ;

d. « confiscation » désigne une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien ;

e. « infraction principale » désigne toute infraction pénale à la suite de laquelle des produits sont générés et susceptibles de devenir l'objet d'une infraction selon l'article 9 de la présente Convention ;

f. « cellule de renseignement financier » désigne une unité nationale centrale chargée de recevoir (et, dans la mesure où elle en a le droit, de demander), d'analyser et de transmettre aux autorités compétentes les déclarations d'informations financières :

i. concernant des avoirs suspectés d'être des produits ou des biens servant au financement du terrorisme ou

ii. requises par la législation ou par la réglementation nationale,

afin de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

g. « gel » ou « saisie » désigne l'interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;

h. « financement du terrorisme » désigne les agissements définis à l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme susmentionnée.

Chapitre II : Financement du terrorisme

Article 2

Application de la Convention au financement du terrorisme

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'appliquer les dispositions contenues aux chapitres III, IV et V de la présente Convention au financement du terrorisme.

2. En particulier, chaque Partie veille à être en mesure de dépister, de rechercher, d'identifier, de geler, de saisir et de confisquer les biens, d'origine licite ou illicite, utilisés ou destinés à être utilisés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour le financement du terrorisme, ou les produits de cette infraction, et pour coopérer à ces fins de la manière la plus large possible.

Chapitre III : Mesures à prendre au niveau national

Section 1 : Dispositions générales

Article 3

Mesures de confiscation

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments, des biens blanchis et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

2. Sous réserve que le paragraphe 1 de cet article s'applique au blanchiment et aux catégories d'infractions visées à l'annexe de la Convention, chaque Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 du présent article :

a. qu'aux infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an. Cependant, les Parties peuvent formuler une déclaration concernant cette disposition pour ce qui concerne la confiscation des produits d'infraction fiscales, à la seule fin de leur permettre de procéder à la confiscation de tels produits sur le plan tant national que dans le cadre de la coopération internationale, sur la base d'instruments de droit national et international en matière de recouvrement de créances fiscales ; et/ou

b. qu'à une liste d'infractions spécifiques.

3. Chaque Partie peut prévoir une confiscation obligatoire pour certaines infractions pouvant faire l'objet d'une confiscation. Chaque Partie peut notamment inclure dans ces infractions le blanchiment, le trafic de produits stupéfiants, la traite des êtres humains et d'autres infractions graves.

4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour exiger, en cas d'une ou plusieurs infractions graves telles que définies par son droit interne, que l'auteur établisse l'origine de ses biens, suspectés d'être des produits ou d'autres biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où une telle exigence est compatible avec les principes de son droit interne.

Article 4

Mesures d'investigation et mesures provisoires

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier, de rechercher, de geler ou de saisir rapidement les biens susceptibles de donner lieu à confiscation en application de l'article 3, afin notamment de faciliter l'exécution des mesures de confiscation ultérieures.

Article 5

Gel, saisie et confiscation

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s'assurer que les mesures de gel, de saisie et de confiscation portent également :

a. sur les biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis ;

b. sur les biens acquis légitimement, si les produits ont été mêlés, entièrement ou partiellement, à de tels biens, à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ;

c. sur les revenus ou autres avantages tirés des produits, des biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis ou des biens auxquels ils ont été mêlés, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés, de la même manière et dans la même mesure que les produits.

Article 6

Gestion des biens gelés ou saisis

Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour assurer une gestion adéquate des biens gelés ou saisis en application des articles 4 et 5 de cette Convention.

Article 7

Pouvoirs et techniques d'investigation

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétents à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en œuvre les mesures visées aux articles 3, 4 et 5. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre :

a. de déterminer si une personne physique ou morale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, d'obtenir tous les renseignements concernant les comptes répertoriés ;

b. d'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur ;

c. de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes identifiés ; et

d. de faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été recherchées ou obtenues conformément aux alinéas a, b ou c, ou qu'une enquête est en cours.

Les Parties examinent la possibilité d'étendre cette disposition aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires.

3. Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la recherche du produit ainsi que le recueil de preuves y afférentes, telles que l'observation, l'interception de télécommunications, l'accès à des systèmes informatiques et les ordonnances de production de documents déterminés.

Article 8

Recours juridiques

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 3, 4 et 5 et par celles prévues par toute autre disposition pertinente de la présente Section disposent de recours juridiques effectifs pour préserver leurs droits.

Article 9

Infractions de blanchiment

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l'acte a été commis intentionnellement à :

a. la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait que ces biens constituent des produits ;

et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique :

c. l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils constituent des produits ;

d. la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

2. Aux fins de la mise en œuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article :

a. le fait que l'infraction principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la Partie n'entre pas en ligne de compte ;

b. il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale ;

c. la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'élément d'une des infractions énoncées par ce paragraphe peut être déduite de circonstances factuelles objectives.

3. Chaque Partie peut adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, à certains ou à l'ensemble des actes évoqués au paragraphe 1 du présent article, dans l'un et/ou l'autre des cas suivants :

a. lorsque l'auteur a soupçonné que le bien constituait un produit ;

b. lorsque l'auteur aurait dû être conscient que le bien constituait un produit.

4. Sous réserve que le paragraphe 1 de cet article s'applique aux catégories d'infractions principales visées à l'annexe de la Convention, chaque Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 du présent article :

a. qu'aux infractions principales punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou pour les Parties dont le système juridique prévoit pour les infractions un seuil minimal, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois ; et/ou

b. qu'à une liste d'infractions principales spécifiques ; et/ou

c. qu'à une catégorie d'infractions graves prévues par le droit interne de la Partie.

5. Chaque Partie s'assure qu'une condamnation pour blanchiment est possible en l'absence de condamnation préalable ou concomitante au titre de l'infraction principale.

6. Chaque Partie s'assure qu'une condamnation pour blanchiment au sens du présent article est possible dès lors qu'il est prouvé que les biens objet de l'un des actes énumérés au paragraphe 1.a ou b de cet article proviennent d'une infraction principale, sans qu'il soit nécessaire de prouver de quelle infraction précise il s'agit.

7. Chaque Partie s'assure que les infractions principales du blanchiment couvrent les actes commis dans un autre Etat, qui constituent une infraction dans cet Etat et qui auraient constitué une infraction principale s'ils avaient été commis sur le territoire national. Chaque Partie peut prévoir que la seule condition requise est que les actes auraient été qualifiés d'infractions principales s'ils avaient été commis sur le territoire national.

Article 10

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s'assurer que les personnes morales puissent être tenues responsables des infractions de blanchiment établies en vertu de la Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein :

a. du fait d'un pouvoir de représentation de la personne morale ; ou

b. du fait de l'autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ; ou

c. du fait de l'autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale,

ainsi que du fait de la participation d'une telle personne physique en qualité de complice ou d'instigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus.

2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle par une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu de cet article n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.

4. Chaque Partie s'assure qu'une personne morale responsable en vertu de cet article soit soumise à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de nature pénale ou non, y compris des sanctions pécuniaires.

Article 11

Décisions antérieures

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui s'avèrent nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les décisions prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une autre Partie portant sur les infractions établies conformément à la présente Convention.

Section 2 : Cellule de renseignement financier et prévention

Article 12

Cellule de renseignement financier

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour mettre en place une cellule de renseignement financier, telle que définie par cette Convention.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer à la cellule de renseignement financier un accès, direct ou indirect et en temps voulu, aux informations financières, administratives et en provenance des autorités de poursuite pénale pour exercer correctement ses fonctions et notamment analyser les déclarations d'opérations suspectes.

Article 13

Mesures visant à prévenir le blanchiment d'argent

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour mettre en place un régime interne complet de réglementation et de suivi ou de contrôle pour prévenir le blanchiment. Chaque Partie doit tenir compte tout particulièrement des normes internationales applicables dans ce domaine, y compris plus particulièrement les recommandations adoptées par le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI).

2. A cet égard, chaque Partie adopte, en particulier, les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires :

a. pour soumettre toute personne morale ou physique qui exerce des activités pouvant se prêter tout particulièrement au blanchiment, dans le cadre de ces activités, à l'obligation :

i. d'identifier et de vérifier l'identité de leurs clients et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que de soumettre la relation d'affaires à une vigilance constante sur la base d'une approche adaptée au risque ;

ii. de déclarer leurs soupçons de blanchiment, sous réserve de garanties ;

iii. de prendre des mesures d'accompagnement, telles que la conservation des données relatives à l'identification des clients et aux transactions, la formation du personnel et la mise en place de régles et procédures internes adaptées, le cas échéant, à la taille et à la nature des activités ;

b. pour interdire, dans les cas appropriés, aux personnes mentionnées à l'alinéa a de divulguer le fait qu'une déclaration d'opération suspecte, ou des informations qui y sont liées, ont été transmises, ou encore qu'une enquête pour blanchiment a été ou pourrait être ouverte ;

c. pour s'assurer que les personnes mentionnées à l'alinéa a sont soumises à des dispositifs effectifs de suivi et, dans les cas appropriés, de contrôle afin de s'assurer du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Le cas échéant, ces dispositifs peuvent être adaptés en fonction du risque.

3. A cet égard, chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour détecter les transports transfrontaliers significatifs d'espèces et d'instruments au porteur appropriés.

Article 14

Report de transactions suspectes

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à une cellule de renseignement financier ou, selon le cas, à toute autre autorité compétente ou organe, lorsqu'il existe un soupçon que la transaction est liée à une opération de blanchiment, d'agir en urgence pour suspendre ou reporter la conclusion d'une transaction en cours, afin de lui permettre d'analyser la transaction et de confirmer les soupçons. Chaque Partie peut limiter l'application d'une telle mesure aux cas dans lesquels une déclaration d'opération suspecte a été préalablement communiquée La durée maximale pour toute suspension ou report de la conclusion d'une transaction est prévue par la législation nationale.

Chapitre IV : Coopération internationale

Section 1 : Principes de coopération internationale

Article 15

Principes généraux et mesures de coopération internationale

1. Les Parties coopèrent mutuellement dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres aux fins d'investigations et de procédures visant à la confiscation des instruments et des produits.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révéleront nécessaires pour lui permettre de répondre, aux conditions prévues dans ce chapitre, aux demandes :

a. de confiscation de biens particuliers consistant en des produits ou instruments, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit ;

b. d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation mentionnées au point a ci-dessus.

3. L'entraide et les mesures provisoires prévues au paragraphe 2.b sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci. Lorsque la demande portant sur une de ces mesures prescrit une formalité ou une procédure donnée imposée par la législation de la Partie requérante, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à la Partie requise, cette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne.

4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour que les demandes émanant d'autres Parties aux fins d'identification, de dépistage, de gel ou de saisie des produits et des instruments, se voient accorder la même priorité que dans le cadre de procédures internes.

Section 2 : Entraide aux fins d'investigations

Article 16

Obligation d'entraide

Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.

Article 17

Demandes d'informations sur les comptes bancaires

1. Chaque Partie prend, dans les conditions prévues au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par une autre Partie, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, elle fournit les détails concernant les comptes répertoriés.

2. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

3. En complément des indications contenues à l'article 37, la Partie requérante, dans sa requête :

a. indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour l'enquête pénale portant sur l'infraction ;

b. précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans la Partie requise détiennent les comptes en question et indique, de la manière la plus large possible, les banques et/ou comptes qui pourraient être concernés ; et

c. communique toute information additionnelle susceptible de faciliter l'exécution de la demande.

4. La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une telle demande aux mêmes conditions que celles qu'elle applique pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.

5. Chaque Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que cet article s'applique uniquement aux catégories d'infractions visées à l'annexe de la Convention.

6. Les Parties peuvent étendre cette disposition aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires. La mise en œuvre d'une telle extension peut être soumise au principe de réciprocité.

Article 18

Demandes d'informations sur les opérations bancaires

1. A la demande d'une autre Partie, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

2. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

3. En complément des indications contenues à l'article 37, la Partie requérante indique dans sa demande les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction.

4. La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une telle demande aux mêmes conditions que celles qu'elle applique pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.

5. Les Parties peuvent étendre cette disposition aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires. La mise en œuvre d'une telle extension peut être soumise au principe de réciprocité.

Article 19

Demande de suivi des opérations bancaires

1. Chaque Partie veille à être en mesure, à la demande d'une autre Partie, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et d'en communiquer le résultat à la Partie requérante.

2. En complément des indications contenues à l'article 37, la Partie requérante indique dans sa demande les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction.

3. La décision relative au suivi des transactions est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect de la législation nationale de cette Partie.

4. Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des Parties requérante et requise.

5. Les Parties peuvent étendre cette disposition aux comptes détenus par des institutions financières non bancaires.

Article 20

Transmission spontanée d'informations

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.

Section 3 : Mesures provisoires

Article 21

Obligation d'ordonner des mesures provisoires

1. Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

2. Une Partie qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 23 prend, si la demande en est faite, les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande.

Article 22

Exécution des mesures provisoires

1. Après l'exécution des mesures provisoires demandées en application du paragraphe 1 de l'article 21, la Partie requérante fournit spontanément et dès que possible à la Partie requise toute information susceptible de remettre en cause ou de modifier l'objet ou l'étendue de ces mesures. La Partie requérante fournit également et sans délai toute information complémentaire demandée par la Partie requise et qui est nécessaire pour la mise en œuvre et le suivi des mesures provisoires.

2. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante la faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.

Section 4 : Confiscation

Article 23

Obligation de confiscation

1. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit :

a. exécuter une décision de confiscation émanant d'un tribunal de la Partie requérante en ce qui concerne ces instruments ou ces produits ; ou

b. présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1.b du présent article, toute Partie a, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de son droit interne.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

4. Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, les Parties peuvent convenir que la Partie requise peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.

5. Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible en conformité avec leur droit interne avec les Parties qui sollicitent l'exécution de mesures équivalentes à la confiscation et conduisant à une privation de propriété, qui ne constituent pas des sanctions pénales, dès lors que de telles mesures ont été ordonnées par une autorité judiciaire de la Partie requérante sur la base d'une infraction pénale et dans la mesure où il est établi que les biens constituent des produits ou des biens visés à l'article 5 de cette Convention.

Article 24

Exécution de la confiscation

1. Les procédures permettant d'obtenir et d'exécuter la confiscation en vertu de l'article 23 sont régies par la loi de la Partie requise.

2. La Partie requise est liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire de la Partie requérante, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.

3. Chaque Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 2 du présent article ne s'applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique.

4. Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de la Partie requise en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.

5. Dans le cas visé à l'article 23, paragraphe 1.a, la Partie requérante a seule le droit de statuer relativement à toute demande de révision de la décision de confiscation.

Article 25

Biens confisqués

1. Une Partie qui confisque des biens en application des articles 23 et 24 de la Convention, en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.

2. Lorsqu'une Partie agit à la demande d'une autre Partie en application des articles 23 et 24 de cette Convention, elle doit, dans la mesure où son droit interne le lui permet et si la demande lui en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à la Partie requérante, afin que cette dernière puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ces biens à leur propriétaire légitime.

3. Lorsqu'une Partie agit à la demande d'une autre Partie en application des articles 23 et 24 de cette Convention, elle peut envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant de partager ces biens avec d'autres Parties, systématiquement ou au cas par cas conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives.

Article 26

Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation

1. Une demande de confiscation faite conformément aux articles 23 et 24 ne porte pas atteinte au droit de la Partie requérante d'exécuter elle-même la décision de confiscation.

2. Rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme permettant que la valeur totale des biens confisqués soit supérieure à la somme fixée par la décision de confiscation. Si une Partie constate que cela pourrait se produire, les Parties concernées procèdent à des consultations pour éviter une telle conséquence.

Article 27

Contrainte par corps

La Partie requise re peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 23 si la Partie requérante l'a précisé dans la demande.

Section 5 : Refus et ajournement de la coopération

Article 28

Motifs de refus

1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où :

a. la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise ; ou

b. l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise ; ou

c. la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée ; ou

d. l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction fiscale, sauf si l'infraction visée est le financement du terrorisme ; ou

e. l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique, sauf si l'infraction visée est le financement du terrorisme ; ou

f. la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe « ne bis in idem » ; ou

g. l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives. Lorsque la double incrimination est exigée pour la coopération en vertu du présent chapitre, cette obligation est considérée comme remplie, que les deux Parties classent ou non l'infraction dans la même catégorie d'infraction ou qu'elles utilisent ou non la même terminologie pour la désigner, dès lors que les deux Parties incriminent l'acte qui est à la base de l'infraction.

2. La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures cœrcitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.

3. Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

4. La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si :

a. la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande ; ou

b. sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 23, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et :

i. un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit ; ou

ii. des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments ; ou

c. en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription ; ou

d. sans préjudice de l'article 23, paragraphe 5, la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation ; ou

e. soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires ; ou

f. la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.

5. Aux fins du paragraphe 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé :

a. si elle a été confirmée ou prononcée après opposition parl'intéressé ; ou

b. si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé ;

6. En examinant, pour les besoins du paragraphe 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.

7. Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

8. Sans préjudice du motif de refus prévu au paragraphe 1.a du présent article :

a. le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre ;

b. le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'article 23, paragraphe 1.a ;

c. le fait que la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit mentionnée dans la requête à la fois comme l'auteur de l'infraction principale et de l'infraction de blanchiment en application de l'article 9.2 b de cette Convention, ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre.

Article 29

Ajournement

La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si elles risquent de porter préjudice à des investigations ou des procédures menées par ses autorités.

Article 30

Acceptation partielle ou sous condition d'une demande

Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent chapitre, la Partie requise examine, le cas échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.

Section 6 : Notification et protection des droits des tiers

Article 31

Notification de documents

1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation.

2. Rien dans le présent article ne vise à faire obstacle :

a. à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger ;

b. à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie d'origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cette Partie ou par les soins d'officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de la Partie de destination,

sauf si la Partie de destination fait une déclaration contraire au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concernées par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans la Partie d'origine, ladite Partie informe ces personnes des recours en justice offerts par sa législation.

Article 32

Reconnaissance de décisions étrangères

1. Saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 et 4, la Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.

2. La reconnaissance peut être refusée :

a. si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits ; ou

b. si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise sur la même question ; ou

c. si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise ; ou

d. si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise.

Section 7 : Procédure et autres règles générales

Article 33

Autorité centrale

1. Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités chargées d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.

2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.

Article 34

Correspondance directe

1. Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

2. En cas d'urgence, les demandes et communications prévues par le présent chapitre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante.

3. Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

4. Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.

5. Les demandes ou communications, présentées en vertu de la section 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.

6. Les projets de demandes ou communications en vertu de ce chapitre peuvent être adressées directement et avant toute requête formelle par les autorités judiciaires aux autorités judiciaires de la Partie requise, afin de s'assurer que celles-ci seront traitées efficacement dès leur réception et qu'elles comprendront les informations et la documentation nécessaires pour se conformer aux exigences à la législation de la Partie requise.

Article 35

Forme des demandes et langues

1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Elles peuvent être transmises par des moyens de communication électroniques, ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que la Partie requérante soit prête à produire à tout moment, sur demande, une trace écrite de l'expédition ainsi que l'original. Cependant toute Partie peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les conditions dans lesquelles elle est prête à accepter et à exécuter des demandes reçues par voie électronique ou tout autre moyen de télécommunication.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.

3. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la régle de la réciprocité.

Article 36

Légalisation

Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 37

Contenu de la demande

1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser :

a. l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en œuvre les investigations ou les procédures ;

b. l'objet et le motif de la demande ;

c. l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification ;

d. dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives :

i. le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable ; et

ii. une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation ;

e. si nécessaire, et dans la mesure du possible :

i. des détails relativement à la (ou les) personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège ; et

ii. les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens ; et

f. toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.

2. Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.

3. En plus des indications mentionnées au paragraphe 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir :

a. dans le cas de l'article 23, paragraphe 1.a :

i. une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle même ;

ii. une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ;

iii. des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée ; et

iv. des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires ;

b. dans le cas de l'article 23, paragraphe 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne ;

c. lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.

Article 38

Vices des demandes

1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision sur la demande, cette Partie peut demander à la Partie requérante de modifier la demande ou de la compléter par des informations supplémentaires.

2. La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.

3. En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées relativement à une demande présentée en application de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise peut ordonner toutes mesures visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

Article 39

Concours de demandes

1. Lorsqu'une Partie requise reçoit plus d'une demande présentée en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas la Partie requise de traiter les demandes qui impliquent que soient prises des mesures provisoires.

2. Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de la section 4 du présent chapitre, la Partie requise envisagera de consulter les Parties requérantes.

Article 40

Obligation de motivation

La Partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent chapitre.

Article 41

Information

1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante :

a. de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre ;

b. du résultat définitif de la suite donnée à la demande ;

c. d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent chapitre ;

d. de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement ; et

e. en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande formulée en application de la section 2 ou 3 du présent chapitre, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.

2. La Partie requérante informe sans délai la Partie requise :

a. de toute révision, décision ou autre fait enlevant totalement ou partiellement à la décision de confiscation son caractère exécutoire ; et

b. de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent chapitre.

3. Lorsqu'une Partie demande la confiscation de biens dans plusieurs Parties, sur le fondement d'une même décision de confiscation, elle en informe toutes les Parties concernées par l'exécution de la décision.

Article 42

Utilisation restreinte

1. La Partie requise peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

2. Chaque Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d'investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

Article 43

Confidentialité

1. La Partie requérante peut exiger de la Partie requise qu'elle garde confidentielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y faire droit. Si la Partie requise ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, elle doit en informer la Partie requérante dans les plus brefs délais.

2. La Partie requérante doit, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par la Partie requise, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrites dans la demande.

3. Sous réserve des dispositions de son droit interne, une Partie qui a reçu une transmission spontanée d'informations en vertu de l'article 20 doit se conformer à toute condition de confidentialité demandée par la Partie qui transmet l'information. Si l'autre Partie ne peut pas se conformer à une telle condition, elle doit en informer la Partie qui transmet l'information dans les plus brefs délais.

Article 44

Frais

Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent nécessaires pour donner suite à la demande, les Parties se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

Article 45

Dommages et intérêts

1. Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par ce chapitre a été engagée par une personne, les Parties concernées envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.

2. Une Partie qui fait l'objet d'une demande de dommages et intérêts s'efforce d'en informer sans délai l'autre Partie si celle-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.

Chapitre V : Coopération entre les cellules de renseignement financier

Article 46

Coopération entre les cellules de renseignement financier

1. Les Parties veillent à ce que les cellules de renseignement financier, telles que définies par cette Convention, coopèrent aux fins de la lutte contre le blanchiment, conformément à leurs compétences nationales, afin de réunir et d'analyser les informations pertinentes sur tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment et, le cas échéant, d'enquêter au sein des cellules de renseignement financier à ce sujet.

2. Aux fins du paragraphe 1, chaque Partie veille à ce que les cellules de renseignement financier échangent, de leur propre chef ou sur demande, soit conformément à la présente Convention soit conformément aux protocoles d'accord existants ou futurs compatibles avec cette Convention, toute information accessible pouvant leur être utile pour procéder au traitement ou à l'analyse d'informations ou, le cas échéant, à des enquêtes relatives à des transactions financières liées au blanchiment et aux personnes physiques ou morales impliquées.

3. Chaque Partie veille à ce que le statut interne des cellules de renseignement financier, qu'il s'agisse d'autorités administratives, répressives ou judiciaires, n'affecte pas l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent article.

4. Chaque demande faite au titre du présent article est accompagnée d'un bref exposé des faits pertinents connus de la cellule de renseignement financier requérante. La cellule de renseignement financier précise, dans la demande, la manière dont les informations demandées seront utilisées.

5. Lorsqu'une demande est présentée conformément à cet article, la cellule de renseignement financier requise fournit toutes les informations pertinentes, y compris les informations financières accessibles et les données des services répressifs demandées, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande formelle au titre des conventions ou accords applicables entre les Parties.

6. Une cellule de renseignement financier peut refuser de divulguer des informations qui pourraient entraver une enquête judiciaire menée dans la Partie requise ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations entraînerait des effets clairement disproportionnés au regard des intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou de la Partie concernée ou lorsqu'elle ne respecterait pas les principes fondamentaux du droit national de la Partie requise. Tout refus d'une telle divulgation est dûment expliqué à la cellule de renseignement financier demandant les informations.

7. Les informations ou documents obtenus conformément à cet article sont destinés seulement à être utilisés aux fins visées au paragraphe 1. Les informations fournies par une cellule de renseignement financier ne peuvent être divulguées aux tiers ni être utilisées par la cellule de renseignement financier réceptrice à des fins autres que l'analyse, sans le consentement préalable de la cellule de renseignement financier ayant fourni les informations.

8. Lorsqu'elle transmet des informations ou des documents en application du présent article, la cellule de renseignement financier effectuant la transmission peut imposer des restrictions et des conditions quant à l'utilisation des informations à des fins autres que celles qui sont prévues au paragraphe 7. La cellule de renseignement financier destinataire se conforme à ces restrictions et conditions.

9. Lorsqu'une Partie souhaite utiliser des informations ou des documents transmis pour des enquêtes ou poursuites judiciaires aux fins visées au paragraphe 7, la cellule de renseignement financier effectuant la transmission ne peut refuser son accord pour une telle utilisation, à moins qu'elle ne puisse le faire sur la base de restrictions prévues par son droit national ou au titre des conditions visées au paragraphe 6. Tout refus de donner son accord est dûment expliqué.

10. Les cellules de renseignement financier prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en matière de sécurité, pour garantir qu'aucune autre autorité, organisme ou service n'ait accès aux informations transmises conformément au présent article.

11. Les informations fournies sont protégées, conformément à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) et compte tenu de la recommandation n° R (87) 15 du 15 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, au moins par les mêmes règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel que celles qui s'appliquent en vertu de la législation nationale applicable à la cellule de renseignement financier requérante.

12. La cellule de renseignement financier effectuant la transmission peut adresser des requêtes raisonnables sur l'emploi qui a été fait des informations transmises et la cellule de renseignements financiers réceptrice doit fournir, lorsque cela est faisable, des informations en retour sur ce point.

13. Les Parties indiquent l'unité qui fait office de cellule de renseignement financier au sens du présent article.

Article 47

Coopération internationale pour le report de transactions suspectes

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à sa cellule de renseignement financier d'initier en urgence, à la demande d'une cellule de renseignement financier étrangère, une mesure de suspension ou de report de la conclusion d'une transaction en cours. Les conditions et la durée d'une telle mesure sont identiques à celles prévues par le droit interne de la cellule de renseignement financier requise pour le report des transactions.

2. La cellule de renseignement financier requise prend les mesures prévues au paragraphe 1 lorsqu'elle estime, sur la base des éléments développés communiqués par la cellule de renseignement financier requérante, que :

a. la transaction est liée à une opération de blanchiment ; et que

b. la transaction aurait été suspendue, ou la conclusion de celle-ci reportée si elle avait fait l'objet d'une déclaration d'opération suspecte au niveau national.

Chapitre VI : Suivi de la mise en œuvre et règlement des différends

Article 48

Suivi de la mise en œuvre et règlement des différends

1. La Conférence des Parties est responsable du suivi de la mise en œuvre de cette Convention. La Conférence des Parties :

a. contrôle la mise en œuvre appropriée de cette Convention par les Parties ;

b. peut, à la demande d'une Partie, donner un avis sur toute question concernant l'interprétation et l'application de la Convention.

2. La Conférence des Parties exerce les missions prévues au paragraphe 1.a en utilisant les résumés publics disponibles du Comité d'experts restreint sur l'évaluation des mesures antiblanchiment (Moneyval) (pour les Etats membres de Moneyval) et ceux du GAFI (pour les Etats membres du GAFI), complétés, le cas échéant, par des questionnaires d'autoévaluation périodiques. La procédure d'évaluation portera uniquement sur des domaines couverts par cette Convention qui ne sont pas déjà couverts par d'autres normes internationales, pour lesquelles des évaluations mutuelles sont réalisées par le GAFI et Moneyval.

3. Si la Conférence des Parties estime qu'elle a besoin d'informations complémentaires pour mener à bien ses missions, elle consulte la Partie concernée en s'appuyant, si elle en décide ainsi, sur les mécanismes et les procédures de Moneyval. La Partie concernée communique ensuite ses éléments de réponse à la Conférence des Parties. Sur la base de ces éléments, la Conférence des Parties détermine s'il convient de réaliser une évaluation plus approfondie de la situation de la Partie concernée. Ceci peut, mais ne doit pas nécessairement inclure des visites sur place par une équipe d'évaluation.

4. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à la Conférence des Parties, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun par les Parties concernées.

5. La Conférence des Parties adopte ses propres règles de procédure.

6. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque la Conférence des Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention. Des réunions périodiques sont ensuite tenues conformément aux règles de procédure adoptées par la Conférence des Parties.

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 49

Signature et entrée en vigueur

1. La Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, de la Communauté européenne et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats ou la Communauté européenne peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b. signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle six signataires, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.

4. Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

5. Aucune Partie à la Convention de 1990 ne peut ratifier, accepter ou approuver la présente Convention sans se considérer liée au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de la Convention de 1990 auxquelles elle est liée.

6. Dès l'entrée en vigueur de la Convention, les Parties à cette Convention, qui sont également Parties à la Convention de 1990 :

a. appliqueront les dispositions de cette Convention dans leurs relations mutuelles ;

b. continueront à appliquer les dispositions de la Convention de 1990 dans leurs relations avec d'autres Parties à ladite Convention, qui ne sont pas Parties à cette Convention.

Article 50

Adhésion à la Convention

1. Après l'entrée en vigueur de cette Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Parties à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 51

Application territoriale

1. Tout Etat ou la Communauté européenne pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la Convention.

2. Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de cette Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 52

Relations avec d'autres conventions et accords

1. Cette Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties découlant d'instruments internationaux multilatéraux concernant des questions particulières.

2. Les Parties à la présente Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

3. Lorsque deux Parties ou plus ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations sur ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la Convention, si cela facilite la coopération internationale.

4. Les Parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres Parties.

Article 53

Déclaration et réserves

1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs des déclarations prévues aux articles 3, paragraphe 2 ; 9, paragraphe 4 ; 17, paragraphe 5 ; 24, paragraphe 3 ; 31, paragraphe 2 ; 35, paragraphes 1 et 3 ; et 42, paragraphe 2.

2. Tout Etat ou la Communauté européenne peut également, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'appliquera pas, en tout ou en partie, les dispositions des articles 7, paragraphe 2, alinéa c ; 9, paragraphe 6 ; 46, paragraphe 5 ; et 47.

3. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer la manière dont il ou elle appliquera les articles 17 et 19 de cette Convention, eu égard notamment aux accords internationaux applicables dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale. Il ou elle notifiera tout changement de cette information au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

4. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer :

a. qu'il ou elle n'appliquera pas l'article 3, paragraphe 4 ; ou

b. qu'il ou elle appliquera l'article 3, paragraphe 4, seulement en partie ; ou

c. la manière dont il ou elle appliquera l'article 3, paragraphe 4.

Il ou elle notifiera tout changement de cette information au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

5. Aucune autre réserve n'est admise.

6. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu de cet article peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

7. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie ; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 54

Amendements

1. Des amendements à la Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 50.

2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC, et peut adopter l'amendement à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe.

4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.

5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

6. Afin d'actualiser les catégories d'infractions mentionnées à l'annexe, ainsi que d'amender l'article 13, des amendements peuvent être proposés par toute Partie ou par le Comité des Ministres. Ils sont communiqués par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties.

7. Après avoir consulté les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe et si nécessaire le CDPC, le Comité des ministres peut adopter un amendement proposé en conformité avec le paragraphe 6 à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe. Cet amendement entrera en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il aura été transmis aux Parties. Pendant ce délai, toute Partie pourra notifier au Secrétaire Général une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard.

8. Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, celui-ci n'entre pas en vigueur.

9. Si moins d'un tiers des Parties a notifié une objection, l'amendement entre en vigueur pour les Etats contractants qui n'ont pas formulé d'objection.

10. Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article et qu'une Partie a formulé une objection à cet amendement, celui-ci entrera en vigueur à l'égard de cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Toute Partie qui a formulé une objection peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

11. Si un amendement a été adopté par le Comité des Ministres, un Etat ou la Communauté européenne ne peut pas exprimer son consentement à être lié par la Convention sans avoir accepté, en même temps, les amendements.

Article 55

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. Toutefois, la Convention continue de s'appliquer à l'exécution, en vertu de l'article 23, d'une confiscation demandée conformément à ses dispositions avant que la dénonciation ne prenne effet.

Article 56

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de cette Convention, à tout Etat invité à adhérer à celle-ci et à toute Partie à la Convention :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c. toute date d'entrée en vigueur de la Convention conformément à ses articles 49 et 50 ;

d. toute déclaration ou réserve en vertu de l'article 53 ;

e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de cette Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

Annexe

ANNEXE

a. La participation à un groupe criminel organisé ;

b. Le terrorisme, y compris le financement du terrorisme ;

c. La traite d'êtres humains et le trafic illicite de migrants ;

d. L'exploitation sexuelle, y compris celle des enfants ;

e. Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

f. Le trafic d'armes ;

g. Le trafic illicite de biens volés et autres biens ;

h. La corruption ;

i. La fraude et l'escroquerie ;

j. La contrefaçon de monnaie ;

k. La contrefaçon et le piratage de produits ;

l. Les crimes et les délits contre l'environnement ;

m. Les meurtres et les blessures corporelles graves ;

n. L'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages ;

o. Le vol ;

p. La contrebande ;

q. L'extorsion ;

r. Le faux ;

s. La piraterie ;

t. Les délits d'initiés et la manipulation de marchés boursiers.

Fait le 22 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Jean-Marc Ayrault

(1) Entrée en vigueur : 1er avril 2016.

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