Décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice

Décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice

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L7675K7E

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 800, 800-2, R. 91 à R. 93 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 1er juillet 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1

Le code de procédure pénale (Partie réglementaire. - Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Section 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement des états et mémoires de frais et aux voies de recours

Article 2

L'article R. 222 est ainsi modifié :

I.-Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice. »

II.-Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :

« 1° Aux indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;

« 2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93. »

Article 3

L'article R. 223 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 223.-La juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.

« Toutefois, le tribunal de grande instance est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.

« Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

« Les états de frais d'un huissier de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention. »

Article 4

Après le deuxième alinéa de l'article R. 225, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur :

« 1° Les indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;

« 2° La contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93 ; ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article R. 229 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement ».

Article 6

L'article R. 233 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 233.-L'état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d'avances.

« Lorsqu'il est compétent, le régisseur, en cas de désaccord sur un état ou un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il sursoit au paiement jusqu'à la taxation définitive. »

Article 7

L'article R. 234 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement, peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe. »

Section 2 : Dispositions tarifaires

Article 8

L'article R. 117 est ainsi modifié :

1° Le 1° a est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport : C × Q1 ;

« Lorsque l'examen médical de garde à vue est effectué la nuit, le samedi selon les horaires fixés par arrêté, le dimanche et les jours fériés : C × Q1 (plus une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget) ; » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« Pour une description de cadavre : C × Q7 ;

«-en cas de déplacement sur le lieu de découverte du cadavre : C × Q7 (plus une indemnité de déplacement selon les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat) ;

«-lorsque l'acte est effectué durant la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés, selon les horaires fixés par arrêté, ou en urgence : C × Q7 (plus une ou plusieurs indemnités dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget). »

Section 3 : Dispositions diverses

Article 9

L'article R. 40-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 40-1.-Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice. »

Article 10

A l'article R. 219, les mots : « avancés par les régisseurs d'avances » sont remplacés par les mots : « ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués ».

Article 11

L'article R. 249-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public » sont remplacés par les mots : « l'indemnité est ordonnancée à titre d'avance ».

Article 12

L'article R. 249-8 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et reconstitue l'avance de la régie » sont supprimés.

Article 13

Sont abrogés les articles R. 105, R. 316, R. 351, R. 355 à R. 359.

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

Article 14

L'article R. 123-23 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-23.-Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale. »

Article 15

L'article R. 123-24 du même code est ainsi modifié :

1° Au 5°, après les mots : « pour expertise », sont ajoutés les mots : « ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ; » ;

2° Après le 8° est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le code de procédure civile

Article 16

Au dernier alinéa de l'article 670-3 du code de procédure civile, les mots : « prévus par l'article R. 93 (16°) » sont remplacés par les mots : « visés au 13° du I de l'article R. 93 ».

Article 17

A l'article 1575 du même code, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice ».

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 18

I. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux II et III du présent article.

II. - Les articles 14 et 15 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

III. - Les articles 16 et 17 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 19

I. - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er mai 2016, à l'exception du dernier alinéa de l'article 3 et de l'article 8.

II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 s'appliquent aux états et mémoires de frais déposés ou adressés au greffe de la juridiction compétente à compter du lendemain de la date de publication du présent décret.

III. - Les dispositions de l'article 8 entreront en vigueur à la date fixée par l'arrêté prévu par cet article.

Article 20

Le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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