Article 1
Le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, après les mots : « des missions administratives », sont insérés les mots : « ainsi que par les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier » ;
2° Le I de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service. » ;
3° A l'article 11, les mots : « du décret n° 2015-1328 du 21 octobre 2015 portant modification de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et des articles R. 232-14 et R. 232-15 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme ».
Article 2
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 152-6 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
2° Les articles R. 152-8 et R. 152-9 sont abrogés ;
3° A l'article R. 561-16 :
a) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« 5° La monnaie électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies :
« a) Elle est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10 ;
« b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;
« c) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
« d) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié dans les conditions prévues à l'article R. 561-5.
« Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. » ;
b) Le huitième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ;
« b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ; » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article D. 561-31-1 et à l'article R. 561-31-2, le mot : « calendaire » est remplacé par le mot : « civil » ;
5° A l'article R. 721-3 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 721-2 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
6° Les articles R. 721-4 et R. 721-6 sont abrogés ;
7° A l'article R. 741-6 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 741-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
8° Les articles R. 741-7 et R. 741-9 sont abrogés ;
9° A l'article R. 745-10 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article R. 561-10 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 561-10 et R. 561-16 » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article R. 561-16 :
« a) Les mots : “ 250 euros ” sont remplacés par les mots : “ 30 000 francs CFP ” et les mots : “ 100 euros ” sont remplacés par les mots : “ 12 000 francs CFP ” ;
« b) Les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ en France ” ;
« c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
10° A l'article R. 751-6 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 751-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
11° Les articles R. 751-7 et R. 751-9 sont abrogés ;
12° A l'article R. 755-10 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article R. 561-10 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 561-10 et R. 561-16 » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article R. 561-16 :
« a) Les mots : “ 250 euros ” sont remplacés par les mots : “ 30 000 francs CFP ” et les mots : “ 100 euros ” sont remplacés par les mots : “ 12 000 francs CFP ” ;
« b) Les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ en France ” ;
« c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
13° A l'article R. 761-6 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 761-3 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;
14° Les articles R. 761-7 et R. 761-9 sont abrogés ;
15° Au I de l'article R. 765-10 :
a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme. » ;
b) Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « de l'article R. 561-10 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 561-10 et R. 561-16 » ;
c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article R. 561-16 :
« a) Les mots : “ 250 euros ” sont remplacés par les mots : “ 30 000 francs CFP ” et les mots : “ 100 euros ” sont remplacés par les mots : “ 12 000 francs CFP ” ;
« b) Les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : “ en France ” ;
16° Le I de l'article D. 765-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
17° Le livre VII est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY
« Chapitre Ier
« Dispositions d'adaptation du livre Ier
« Art. R. 771-1.-I.-La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 771-1 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.
« Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.
« Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.
« La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration faite par écrit et signée.
« Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 771-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.
« II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :
« 1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;
« 2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :
« a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;
« b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;
« 3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;
« 4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
« 5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
« 6° L'itinéraire de transport ;
« 7° Le ou les moyens de transport.
« III.-Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
« Art. R. 771-2.-Pour l'application de l'article L. 771-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
« 2° Les instruments négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats, qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
« Chapitre II
« Dispositions d'adaptation du livre II
« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre III
« Dispositions d'adaptation du livre VI
« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires. »
Article 3
Les 1°, 2°, 5° à 8°, 10°, 11°, 13°, 14° et 17° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er décembre 2016.
Le 3° de l'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 4
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.