Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
L'article 51 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé des universités » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission.
« Pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats composent sur les mêmes sujets quel que soit le centre d'examen.
« Des centres d'examen sont désignés par le recteur d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves peuvent être organisées conjointement par plusieurs centres d'examen. »
Article 3
Après l'article 51, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. - Une commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs.
« La commission nationale, qui comprend un nombre égal de femmes et d'hommes, est nommée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de :
« 1° Quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique et relevant de quatre établissements d'enseignement supérieur distincts issus d'au moins deux académies différentes, dont un directeur de composante préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
« 2° Quatre avocats proposés par le Conseil national des barreaux.
« Le président de la commission est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs mentionnés au 1°.
« La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois pour la moitié des membres de la commission, sur décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cas où un membre démissionne ou est définitivement empêché de siéger, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
« La commission peut faire appel, pour ses travaux, à des personnalités extérieures choisies parmi les catégories mentionnées aux 1° et 2°. »
Article 4
L'article 53 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « maîtres de conférences », sont insérés les mots : « et personnels assimilés » et les mots : « président de l'université » sont remplacés par les mots : « responsable du centre » ;
2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « située l'université » sont chacunes remplacées par les mots : « situé le centre » ;
3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen. »
Article 5
L'article 54 est abrogé.
Article 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 7
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.