Article 1
A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 173-4-4 et un article R. 173-4-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 173-4-4. - Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L. 173-1-2 est :
« 1° Le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ;
« 2° Par dérogation au 1°, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L. 160-8 ;
« 3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant :
« a) Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime et que, selon le cas :
« - il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité non salariée antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 634-3, ou :
« - il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 635-5, ou :
« - il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 634-3-1 ;
« b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L. 351-1-4 ou de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ;
« c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2.
« Art. R. 173-4-5. - A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires.
« L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base. »
Article 2
Le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 135-8, la mention : « 8° » est remplacée par la mention : « IV » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article R. 135-9, le mot : « mensuels » est supprimé et le deuxième alinéa du II du même article est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 135-15-1, la mention : « 7° » est remplacée par la mention : « 5° du I » et au dernier paragraphela mention : « L. 134-1 » est remplacée par la mention : « L. 114-3 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 135-16, après les mots : « de l'application », les mots : « du b, du c et du d » sont remplacés par les mots : « des a, en ce qui concerne les périodes mentionnées au 3° de l'article L. 351-3, du b et du c du 2° du I » et après les mots : « des allocations mentionnées aux b et », les mots : « d du 4° » sont remplacés par les mots : « c du 2° du I » ;
5° A l'article R. 135-16-1, les quatre premiers alinéas sont supprimés et au cinquième alinéa, qui devient le premier alinéa, les mots : « Le versement forfaitaire résultant du g du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Le versement forfaitaire résultant du a du 2° du I de l'article L. 135-2, concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 351-3, » ;
6° L'article R. 135-16-2 est abrogé ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 135-16-3, après le mot : « périodes », sont ajoutés les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 351-3, » et les mots : « du f du 4° » sont remplacés par les mots : « du a du 2° du I » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 135-16-4, après le mot : « périodes », sont ajoutés les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 351-3, » et les mots : « du f du 4° » sont remplacés par les mots : « du a du 2° du I » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 135-16-5, après le mot : « périodes », sont ajoutés les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 351-3, » et les mots : « du f du 4° » sont remplacés par les mots : « du a du 2° du I » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 135-16-6, les mots : « du 10° » sont remplacés par les mots : « du 7° du I ».
Article 3
L'article 1er du présent décret entre en vigueur à la date prévue au II de l'article 43 de la loi du 20 janvier 2014 susvisée.
Article 4
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.