Décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission ;

Vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolides et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

Vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;

Vu le code de commerce, notamment le titre II de son livre VIII ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-2 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de procédure civile, notamment son article 905 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 555 à 563 et R. 181 à R. 184 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 30 mai 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 31 mai 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 1

Le titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 85 du présent décret.

Chapitre préliminaire Dispositions générales

Article 2

Le chapitre Ier est précédé d'un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Dispositions générales

« Art. D. 820-1. - Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 820-1 lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs. »

Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession

Article 3

Le chapitre Ier est ainsi modifié :

1° La section 1 intitulée : « Du Haut Conseil du commissariat aux comptes » est remplacée par une section 1 intitulée : « De l'organisation de la profession » comportant deux sous-sections :

a) Une sous-section 1 intitulée : « Du Haut conseil du commissariat aux comptes » ;

b) Une sous-section 2 intitulée : « De l'organisation professionnelle » ;

2° Les sections 2 et 3 intitulées respectivement : « Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes » et « De l'organisation professionnelle » sont remplacées par une section 2 intitulée : « Du contrôle de la profession ».

Article 4

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier est divisée en quatre paragraphes :

1° Un paragraphe 1 intitulé : « De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil » ;

2° Un paragraphe 2 intitulé : « Des membres et des services du Haut conseil » ;

3° Un paragraphe 3 intitulé : « Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil » ;

4° Un paragraphe 4 intitulé : « Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers ».

Article 5

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil

« Art. R. 821-1. - Le Haut conseil délibère sur :

« 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

« 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

« 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget ;

« 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ainsi que sur les conditions et les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres et agents du Haut conseil ;

« 5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

« 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

« 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

« 8° Les emprunts ;

« 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du président ;

« 10° Les dons et legs ;

« 11° Le règlement intérieur qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 821-2. - Pour l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil, son président :

« 1° Représente le Haut conseil en justice et agit en son nom ;

« 2° Nomme aux emplois, fixe les rémunérations et les indemnités sous réserve des dispositions des articles R. 821-10 et R. 821-13 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ;

« 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services ;

« 4° Signe tous les actes relatifs à la compétence du Haut conseil ;

« 5° Peut transiger dans les conditions fixées au 9° de l'article R. 821-1 et par les articles 2044 à 2058 du code civil, et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-11 ;

« 6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

« 7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article R. 821-14-16 ;

« 8° Passe au nom du Haut conseil les contrats, conventions et marchés ;

« 9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

« 10° Gère les disponibilités et décide des placements.

« Art. R. 821-3. - I. - Le Haut conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de quatre de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

« Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

« L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.

« Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue en application de l'article L. 824-8.

« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

« II. - Le bureau du Haut conseil se réunit sur convocation de son président. Il ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

« Art. R. 821-4. - Le Haut conseil et le bureau peuvent, dans les conditions définies par le règlement intérieur, recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

« Les délibérations du Haut conseil et du bureau sont notifiées au commissaire du Gouvernement. Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

« Art. R. 821-5. - Lorsqu'il statue en formation restreinte, le Haut conseil se réunit sur convocation du président de cette formation. Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

« L'ordre du jour est fixé par le président de la formation restreinte. Le secrétariat est assuré par le secrétaire du Haut conseil.

« La formation ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents.

« Art. R. 821-6. - I. - Lorsque, en application de l'article L. 822-16, le Haut conseil du commissariat aux comptes est saisi d'une demande d'avis portant sur le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, il rend son avis dans un délai d'un mois.

« II. - Le Haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il peut également se saisir d'office.

« Art. R. 821-7. - Le Haut conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

« Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est publié sur le site internet du Haut conseil.

« Le Haut conseil publie, dans son rapport annuel ou sur tout autre support, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) n° 537/2014.

« Art. R. 821-8. - Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant. »

Article 6

Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Des membres et des services du Haut conseil

« Art. R. 821-9. - Les fonctions de membre du Haut conseil sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.

« Art. R. 821-9-1. - En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire.

« Art. R. 821-10. - I. - Le président du Haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, le cas échéant, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.

« Le président de la formation restreinte reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de magistrat ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien magistrat, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.

« Les membres du Haut conseil autres que le président du Haut conseil et les membres mentionnés au 2° du I de l'article L. 821-2 reçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance du collège, du bureau ou de la formation restreinte ainsi qu'une indemnité forfaitaire, dans la limite d'un plafond annuel, pour les travaux préparatoires des délibérations du Haut conseil auxquels ils participent. Ils peuvent également percevoir une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux de la commission prévue au III de l'article L. 821-2.

« Les montants de ces indemnités et du plafond annuel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

« II. - Le président, les membres et les agents du Haut conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

« Art. R. 821-11. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 821-3-1, les services du Haut conseil sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.

« Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable parmi les magistrats de la Cour des comptes, les magistrats, les administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou les fonctionnaires de catégorie A. Le président peut également nommer directeur général un agent contractuel de droit public mis à disposition par un autre employeur public.

« Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation du Haut conseil en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Haut conseil placé sous l'autorité du directeur général.

« Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

« Art. R. 821-12. - Le directeur général assiste aux délibérations du Haut conseil ne statuant pas en formation restreinte.

« Art. R. 821-13. - Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. R. 821-14. - Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable.

« Art. R. 821-14-1. - Les emplois civils permanents du Haut conseil sont occupés par :

« 1° Des magistrats, des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

« 2° Des militaires affectés, en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

« 3° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la même loi, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28, 28-1 et 29.

« Les magistrats et les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.

« Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du Haut conseil.

« Le Haut conseil peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Haut conseil et l'autre employeur.

« Art. R. 821-14-2. - Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès du Haut conseil, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

« Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels. »

Article 7

I. - Après l'article R. 821-14-2 est créé un paragraphe 3 intitulé : « Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil » comprenant les articles R. 821-14-3 à R. 821-14-19.

II. - L'article R. 821-14-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé “agent comptable”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique et la comptabilité matière. »

III. - Après le cinquième alinéa de l'article R. 821-14-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les contrôles réalisés afin d'assurer l'exactitude des informations portées sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, de la liquidation des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5 et de leur recouvrement effectif. »

IV. - L'article R. 821-14-12 est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de l'exacte liquidation des recettes, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ; »

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ; ».

V. - Le premier alinéa de l'article R. 821-14-14 est ainsi rédigé :

« Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. Le président matérialise l'acceptation de la dépense en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, les mandats certifiant le service fait et les mandats de payer. »

VI. - Aux articles R. 821-14-4, R. 821-14-5, R. 821-14-11 et R. 821-14-13, les mots : « secrétaire général » et « secrétaire général du Haut conseil » sont remplacés par les mots : « président du Haut conseil ».

VII. - A l'article R. 821-14-16, les mots : « du secrétaire général » sont remplacés par les mots : « de son président ».

VIII. - Aux articles R. 821-14-6 à R. 821-14-10 et R. 821-14-15, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général ».

IX. - Aux articles R. 821-14-3 à R. 821-14-18, les mots : « haut conseil » sont remplacés par les mots : « Haut conseil ».

X. - L'article R. 821-14-19 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-14-19. - Le Haut conseil est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »

Article 8

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier intitulée : « Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers » est remplacée par un paragraphe 4 intitulé de la même façon et comprenant les articles R. 821-16 à R. 821-22.

Article 9

Aux articles R. 821-16 à R. 821-22, les mots : « Haut Conseil » sont remplacés par les mots : « Haut conseil ».

Article 10

L'article R. 821-16 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-16. - Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ou avec les autorités européennes mentionnées au 9° du I de l'article L. 821-1, le Haut conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle qui sont l'objet de la demande.

« Lorsque la demande requiert la réalisation d'une enquête, le président saisit le rapporteur général à cette fin. Le rapporteur général informe le président des suites données à cette demande.

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante, selon le cas, par le président ou par le rapporteur général.

« En cas d'empêchement, le président du Haut conseil ou, le cas échéant, le rapporteur général, en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées. »

Article 11

L'article R. 821-17 est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « président du Haut Conseil » sont remplacés par les mots : « président du Haut conseil ou le rapporteur général » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « une procédure de sanction ».

Article 12

A l'article R. 821-18, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

Article 13

L'article R. 821-19 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-19. - I. - Lorsque le Haut conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.

« Lorsque le Haut conseil est informé par une autorité compétente que de tels actes ont été commis sur le territoire français, il prend les mesures appropriées et informe cette autorité des suites données à sa demande.

« II. - Le rapporteur général peut demander à l'autorité d'un Etat membre exerçant des compétences analogues à celles du Haut conseil d'effectuer une enquête sur le territoire de cet Etat. Il peut également demander que des agents du Haut conseil soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet Etat au cours de l'enquête.

« Il informe le président du Haut conseil de cette demande. »

Article 14

Après l'article R. 821-19, il est inséré l'article R. 821-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 821-19-1. - Le Haut conseil informe l'organe mentionné au paragraphe 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 de l'ensemble des mesures administratives et des sanctions prononcées conformément aux dispositions du présent titre. »

Article 15

L'article R. 821-20 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 821-5-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821-12-3 et L. 824-15 » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes » sont insérés les mots : « , ainsi que de rapports de contrôle ou d'enquête, » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) La protection des intérêts commerciaux des personnes ou entités contrôlées, y compris leurs droits de propriété industrielle et intellectuelle. »

Article 16

Le dernier alinéa de l'article R. 821-21 est ainsi rédigé :

« Elle est publiée par le Haut conseil, notamment par voie électronique. »

Article 17

Après l'article R. 821-21, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. R. 821-21-1. - I. - Lorsque le Haut conseil communique des informations ou documents confidentiels à une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne, il exige que ces informations ou documents ne puissent être divulgués à des tiers qu'avec son consentement exprès et sous réserve que cette divulgation réponde aux seules fins pour lesquelles le Haut conseil a donné son consentement, ou qu'elle soit requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou qu'elle soit nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans l'Etat concerné.

« II. - Le Haut conseil ne divulgue les informations ou documents confidentiels reçus de l'autorité compétente d'un Etat non membre de l'Union européenne que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union européenne ou le droit national ou, si elle est prévue par une convention de coopération, à la condition d'avoir recueilli le consentement exprès de l'autorité en question. »

Article 18

L'article R. 821-22 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-22. - Les modalités selon lesquelles le président du Haut conseil ou le rapporteur général exercent les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut conseil dans son règlement intérieur. »

Article 19

La sous-section 2 intitulée : « De l'organisation professionnelle » est divisée en trois paragraphes :

1° Un paragraphe 1 intitulé : « De la Compagnie nationale et des compagnies régionales » comprenant les articles R. 821-28 à R. 821-40 qui deviennent, respectivement, les articles R. 821-23 à R. 821-35 ;

2° Un paragraphe 2 intitulé : « Du Conseil national » comprenant les articles R. 821-41 à R. 821-55 qui deviennent, respectivement, les articles R. 821-36 à R. 821-50 ;

3° Un paragraphe 3 intitulé : « Des conseils régionaux » comprenant les articles R. 821-56 à R. 821-72 qui deviennent, respectivement, les articles R. 821- 51 à R. 821-67.

Article 20

A l'article R. 821-29 devenu l'article R. 821-24, les mots : « et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par la section 1 du chapitre II du présent titre pour le ressort de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « qui leur sont rattachés en application de l'article R. 822-1 ».

Article 21

Le dernier alinéa de l'article R. 821-30 devenu l'article R. 821-25 est supprimé.

Article 22

Les alinéas 1 à 3 de l'article R. 821-31 devenu l'article R. 821-26 sont ainsi rédigés :

« La Compagnie nationale communique chaque année au Haut conseil, avant le 30 septembre, les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. En cas de non-respect de cette obligation, le Haut conseil peut, après mise en demeure infructueuse de la Compagnie nationale, demander aux commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes de lui adresser directement leurs déclarations d'activité selon les formes et modalités qu'il détermine.

« Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 font l'objet d'une convention de délégation par le Haut conseil à la Compagnie nationale, celle-ci transmet au directeur général, à sa demande, les documents retraçant les opérations menées.

« La Compagnie nationale adresse chaque année au Haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui détaille la nature, l'objet et les résultats de ces contrôles ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu. »

Article 23

A l'article R. 821-32, devenu l'article R. 821-27, les mots : « dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « auprès d'entités d'intérêt public ».

Article 24

A l'article R. 821-43 devenu l'article R. 821-38, la référence à l'article R. 821-72 est remplacée par la référence à l'article R. 821-67.

Article 25

A l'article R. 821-44 devenu l'article R. 821-39, la référence à l'article R. 821-39 est remplacée par la référence à l'article R. 821-34.

Article 26

L'article R. 821-45 devenu l'article R. 821-40 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article R. 821-63 est remplacée par la référence à l'article R. 821-58 ;

2° Les mots : « dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « auprès d'entités d'intérêt public ».

Article 27

A l'article R. 821-51 devenu l'article R. 821-46, les références aux articles R. 821-30 et R. 821-31 sont remplacées par les références aux articles R. 821-25 et R. 821-26.

Article 28

L'article R. 821-53 devenu l'article R. 821-48 est ainsi rédigé :

« Art. R. 821-48. - Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

« Il prépare l'avis du Conseil national sur les projets de normes qui lui sont soumis par le Haut conseil en application de l'article L. 821-14.

« Il transmet au Haut conseil les informations figurant dans les déclarations d'activité mentionnées au V de l'article R. 823-10. »

Article 29

A l'article R. 821-55 devenu l'article R. 821-50, le mot : « chambre » est remplacé par les mots : « commission régionale ».

Article 30

Au deuxième alinéa de l'article R. 821-66 devenu l'article R. 821-61, les mots : « du procureur général près la cour d'appel ou » sont supprimés.

Article 31

A l'article R. 821-67 devenu l'article R. 821-62, les références aux articles R. 821-33 à R. 821-40 sont remplacées par les références aux articles R. 821-28 à R. 821-35.

Article 32

L'article R. 821-68 devenu l'article R. 821-63 est ainsi modifié :

1° Au 1° la référence à l'article R. 821-30 est remplacée par la référence à l'article R. 821-25 ;

2° Le 2° est supprimé ;

3° Les 3° à 9° deviennent, respectivement, 2° à 8° ;

3° Au 3°, devenu 2°, les mots : « , et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie » sont supprimés ;

4° Au 7° devenu 6°, la référence à l'article R. 821-51 est remplacée par la référence à l'article R. 821-46.

Article 33

A l'article R. 821-69 devenu l'article R. 821-64, les mots : « au 2° de l'article R. 821-68 » sont remplacés par les mots : « au V de l'article R. 823-10 ».

Article 34

Le dernier alinéa de l'article R. 821-70 devenu l'article R. 821-65 est ainsi rédigé :

« Il saisit le Haut conseil de toute question entrant dans les compétences de celui-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

Article 35

La section 2 du chapitre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2

« Du contrôle de la profession

« Art. R. 821-68. - Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.

« Art. R. 821-69. - Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient d'une formation en matière comptable ou financière, d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière et qui ont suivi une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.

« Art. R. 821-70. - Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent au Haut conseil ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec le commissaire aux comptes qu'ils sont chargés de contrôler.

« Ils ne peuvent contrôler un commissaire aux comptes si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celui-ci.

« Art. R. 821-71. - Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment :

« 1° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-13, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;

« 2° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 822-1-4.

« Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.

« Art. R. 821-72. - Les contrôles prévus à l'article L. 821-9 sont effectués sur pièces ou sur place.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 821-12, les contrôleurs peuvent se faire communiquer par le commissaire aux comptes et vérifier sur pièces ou sur place, quel qu'en soit le support, tous documents ou pièces. Ils peuvent également exiger toutes explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution par le commissaire aux comptes de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, et sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés.

« Le commissaire aux comptes justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance et aux incompatibilités prévues par les dispositions de l'article L. 822-11-3 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11-3, notamment à raison des prestations réalisées par un membre du réseau auquel il appartient.

« Les contrôleurs peuvent obtenir copie des pièces et documents mentionnés au présent article, quel qu'en soit le support. Un bordereau des copies des pièces et documents qui leur sont remis est établi.

« A l'issue des opérations de contrôle, les pièces et documents communiqués aux contrôleurs sont restitués.

« Art. R. 821-73. - Le contrôleur communique au commissaire aux comptes un pré-rapport exposant les opérations de contrôle réalisées et leurs résultats afin que celui-ci présente ses observations dans un délai d'un mois.

« Il établit ensuite un rapport définitif qui expose les principales conclusions du contrôle et les observations du commissaire aux comptes.

« Le cas échéant, les recommandations formulées par le Haut conseil sont notifiées au commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Le commissaire aux comptes donne suite aux recommandations dans le délai fixé par celles-ci.

« Art. R. 821-74. - Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou, lorsque les contrôles sont mis en œuvre par le Haut conseil en application de l'article L. 821-9, le directeur général du Haut conseil, conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.

« Art. R. 821-75. - Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes.

« Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.

« Art. R. 821-76. - Lorsque le contrôle porte sur la certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes met à la disposition des contrôleurs la documentation pertinente qu'il conserve sur les contrôles qui ont été effectués sur les comptes des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation par les commissaires aux comptes ou les contrôleurs légaux inscrits dans d'autres Etats.

« Lorsqu'un professionnel, inscrit dans un Etat avec lequel aucun accord de coopération n'a été conclu par le Haut conseil, a certifié les comptes de l'une des personnes ou entités entrant dans le périmètre de consolidation, les commissaires aux comptes veillent à ce que les documents de travail établis par ce professionnel soient dûment fournis, sur leur demande, aux personnes en charge des contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.

« Ils conservent à cet effet une copie de ces documents ou conviennent avec le contrôleur légal de la personne ou de l'entité concernée qu'ils y auront accès, ou prennent toute autre mesure appropriée pour les obtenir sans restriction et sur demande.

« En cas d'empêchement, les commissaires aux comptes joignent à leur dossier tous les éléments de nature à établir les démarches et procédures engagées pour y accéder, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées. »

Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes

Article 36

I. - La section 1 intitulée : « De l'inscription et de la discipline » du chapitre II est remplacée par une section 1 intitulée : « De l'inscription ».

II. - Le paragraphe 1 de la section 1 intitulé : « Des conditions d'inscription sur la liste » est remplacé par la sous-section 1 de la section 1 intitulée : « Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes » comprenant les articles R. 822-1 à D. 822-7-1.

Le paragraphe 2 de cette même section intitulé : « De la commission régionale d'inscription et de la tenue des liste » est remplacé par la sous-section 2 de la section 1 intitulée : « De l'établissement et de la tenue des listes » comprenant les articles R. 822-8 à R. 822-18.

Le paragraphe 3 de cette même section intitulé : « Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription » est remplacé par la sous-section 3 de la section 1 intitulé : « Des recours contre les décisions d'inscription » comprenant l'article R. 822-19.

Article 37

L'article R. 822-1 est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont rattachés à la compagnie régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve :

« 1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;

« 2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « inscrits » sont insérés les mots : « sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 » et après le mot : « territoire » est inséré le mot : « national ».

Article 38

L'article R. 822-6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « comptes » sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 822-1 » ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « rejet de la demande » sont remplacés par les mots : « acceptation de la demande d'inscription à l'épreuve d'aptitude » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « directive 2006/48/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les mots : « directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ».

Article 39

L'article R. 822-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « comptes » sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 822-1, » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « sceaux » sont insérés les mots : « , ministre de la justice, ».

Article 40

La nouvelle sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est divisée en deux paragraphes :

1° Un paragraphe 1 intitulé : « De l'établissement et de la tenue des listes de commissaires aux comptes » comportant les articles R. 822-8 à R. 822-16 ;

2° Un paragraphe 2 intitulé : « De la liste des contrôleurs de pays tiers » comportant les articles R. 822-17 et R. 822-18.

Article 41

Les articles R. 822-8 à R. 822-16 sont rédigés de la façon suivante :

« Art. R. 822-8. - L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont réalisés par le Haut conseil du commissariat aux comptes ou son délégataire.

« Art. R. 822-9. - La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Haut conseil. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.

« La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.

« A réception du dossier complet, le Haut conseil délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.

« Art. R. 822-10. - La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-40 et suivants.

« Art. R. 822-11. - Le Haut conseil vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Le Haut conseil ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Il peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.

« Lorsque, à la date de sa demande d'inscription le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès du Haut conseil de la fin de cette incompatibilité.

« Art. R. 822-12. - La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante : “Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois.”

« Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.

« Art. R. 822-13. - La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est publiée sur le site internet du Haut conseil. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès ou des démissions, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires, des radiations et de toute autre modification des mentions figurant sur la liste.

« Les compagnies régionales et la Compagnie nationale informent le Haut conseil de toute circonstance justifiant une révision de la liste.

« Art. R. 822-14. - La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.

« Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

« Sont mentionnés dans la première section :

« 1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;

« 2° Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

« 3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;

« 4° La compagnie régionale de rattachement ;

« 5° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente.

« Sont mentionnés dans la seconde section :

« 1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

« 2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

« 3° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;

« 4° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;

« 5° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;

« 6° La compagnie régionale de rattachement ;

« 7° Les coordonnées de la commission régionale de discipline compétente ;

« 8° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.

« Art. R. 822-15. - Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai le Haut conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à leur inscription. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.

« Le Haut conseil procède aux modifications justifiées.

« Art. R. 822-16. - Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L. 822-1-4 déposent ou adressent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'inscription auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes. La demande comprend les pièces justificatives, datant de moins de trois mois, de leur agrément par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'elles sont agréées dans plusieurs autres Etats membres de l'Union, elles communiquent les pièces justificatives relatives à leur premier agrément.

« La demande d'inscription peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Le Haut conseil en accuse réception par la même voie.

« Le Haut conseil communique sa décision au demandeur et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel la société est agréée.

« La société de contrôle légal est rattachée à la compagnie régionale de Paris lorsqu'elle n'a pas d'établissement sur le territoire français. »

Article 42

Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« De la liste des contrôleurs de pays tiers

« Art. R. 822-17. - Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 sont inscrits par le Haut conseil sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1. Cette liste comprend les informations mentionnées à l'article R. 822-14, à l'exception de l'indication de la compagnie régionale de rattachement.

« La demande d'inscription est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 822-1-5. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 823-21.

« Les dispositions de la deuxième et de la troisième sous-sections de la présente section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 822-11 et R. 822-12.

« Art. R. 822-18. - Le Haut conseil publie sur son site internet la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1. Elle est mise à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions et de toute autre modification des mentions qui y figurent. »

Article 43

Après l'article R. 822-18 est créée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Des recours contre les décisions d'inscription

« Art. R. 822-19. - Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. »

Article 44

La section 2 du chapitre II comprend les articles R. 822-60 à R. 822-69 qui deviennent, respectivement, les articles R. 822-20 à R. 822-31.

Article 45

A l'article R. 822-60 devenu l'article R. 822-20, les mots : « au présent livre » sont remplacés par les mots : « à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre ».

Article 46

L'article R. 822-61 devenu l'article R. 822-21 est ainsi rédigé :

« Art. R. 822-21. - La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 822-4 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation. »

Article 47

Au dernier alinéa de l'article R. 822-61-1 devenu l'article R. 822-22, la référence à l'article R. 822-61 est remplacée par la référence à l'article R. 822-21.

Article 48

L'article R. 822-61-2 devenu l'article R. 822-23 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « trois années consécutives » sont insérés les mots : « et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 822-4 » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».

Article 49

L'article R. 822-64 devenu l'article R. 822-26 est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la commission régionale d'inscription. Cette dernière » sont remplacés par les mots : « le Haut conseil du commissariat aux comptes. Ce dernier » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le Haut conseil » ;

3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables. »

Article 50

L'article R. 822-65 devenu l'article R. 822-27 est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à la commission d'inscription » sont remplacés par les mots : « au Haut conseil » et le mot : « au » est remplacé par le mot : « à » ;

2° Au dernier alinéa les mots : « de la commission d'inscription » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil ».

Article 51

A l'article R. 822-66 devenu l'article R. 822-28, les mots : « La commission régionale » sont remplacés par les mots : « Le Haut conseil » et le mot : « compagnie » est remplacé par le mot : « profession ».

Article 52

L'article R. 822-67 devenu l'article R. 822-29 est ainsi modifié :

1° Les références aux articles R. 822-63, R. 822-64 et R. 822-66 sont remplacées par les références aux articles R. 822-25, R. 822-26 et R. 822-28 ;

2° Les mots : « de ses cotisations » sont remplacés par les mots : « des cotisations dues ».

Article 53

Après l'article R. 822-69 devenu l'article R. 822-31 est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De l'organisation de l'exercice professionnel

« Art. R. 822-32. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du code de déontologie et d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.

« Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité des activités exercées au sein de ces structures.

« Art. R. 822-33. - Chaque structure d'exercice du commissariat aux comptes doit satisfaire aux exigences suivantes :

« 1° Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes :

« a) D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;

« b) De contrôler le respect des règles applicables à la profession et de procéder à une appréciation régulière des risques ;

« c) De garantir la continuité et la régularité de ses activités de certification des comptes, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;

« 2° Mettre en œuvre :

« a) Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des comptes respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;

« b) Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 ;

« c) Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;

« d) Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de la structure d'exercice ;

« e) Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre de la mission de certification, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité du Haut conseil à surveiller le respect, par le commissaire aux comptes, de la réglementation en vigueur ;

« f) Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de ses activités de certification des comptes ;

« g) Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garantes de la qualité de la mission de certification. Les revenus issus des services autres que la certification ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à la mission de certification ou en mesure d'en influencer le déroulement ;

« h) Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la profession ainsi qu'au règlement (UE) n° 537/2014 ;

« i) Des procédures permettant l'exécution des missions de certification des comptes et l'organisation du dossier mentionné à l'article R. 823-10 et assurant la formation des salariés ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;

« j) Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un commissaire aux comptes, personne physique, inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, assurant notamment le respect des exigences prévues au i. Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;

« 3° Les commissaires aux comptes soumis aux obligations de l'article L. 822-14 mettent en place un mécanisme de rotation progressive conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;

« 4° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences du présent article et la diffuser à ses salariés ;

« 5° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la profession, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque le commissaire aux comptes demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;

« 6° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des comptes pendant un délai de six ans.

« Art. R. 822-34. - Une norme d'exercice professionnel peut simplifier les exigences prévues à l'article R. 822-33 pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

« Art. R. 822-35. - Les travaux du commissaire aux comptes relatifs à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public font l'objet d'une revue indépendante avant la signature des rapports prévus au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et au III de l'article L. 823-16. La revue indépendante a pour objet de vérifier que le signataire pouvait raisonnablement parvenir aux conclusions qui figurent dans les projets de rapport.

« La revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 qui ne participe pas à la mission de certification sur laquelle elle porte.

« Lorsque tous les commissaires aux comptes de la société ont participé à la réalisation de la mission, ou lorsque le commissaire aux comptes exerce à titre individuel, la revue indépendante est réalisée par un commissaire aux comptes extérieur à la structure d'exercice.

« La transmission de documents ou d'informations au réviseur indépendant aux fins du présent article ne constitue pas une violation du secret professionnel. Les documents ou informations transmis au réviseur aux fins du présent article sont couverts par le secret professionnel.

« Lors de la mise en œuvre de la revue indépendante, le réviseur indépendant consigne les éléments mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.

« Le réviseur indépendant évalue les éléments mentionnés au paragraphe 5 de l'article 8 du règlement (UE) n° 537/2014.

« Le réviseur échange avec la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 ou avec le commissaire aux comptes personne physique sur les conclusions de la revue.

« La société de commissaires aux comptes met en place une procédure de règlement des désaccords entre le réviseur indépendant et la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.

« Le commissaire aux comptes ou la société de commissaires aux comptes et le réviseur indépendant consignent les résultats de la revue indépendante ainsi que les considérations qui sous-tendent ces résultats. »

Article 54

A l'article R. 822-70 devenu R. 822-36, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'économie ».

Article 55

Les articles R. 822-71 à R. 822-79 deviennent, respectivement, les articles R. 822-37 à R. 822-45.

Article 56

A l'article R. 822-71 devenu R. 822-37, les références aux articles R. 822-70 et R. 822-98 sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 822-36 et R. 822-60.

Article 57

L'article R. 822-73 devenu l'article R. 822-39 est ainsi rédigé :

« Art. R. 822-39. - Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.

« Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est rattaché à une autre compagnie régionale par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social. »

Article 58

A l'article R. 822-74 devenu l'article R. 822-40, les mots : « pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social » sont remplacés par les mots : « par le Haut conseil ».

Article 59

L'article R. 822-75 devenu l'article R. 822-41 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10 » sont remplacés par les mots : « au Haut conseil dans les conditions prévues aux articles R. 822-8 à R. 822-11 » ;

2° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Haut conseil vérifie au moment où il statue sur la demande d'inscription de la société que tous les commissaires aux comptes visés par le présent alinéa ont été inscrits ; ».

Article 60

A l'article R. 822-77 devenu l'article R. 822-43, la référence à l'article R. 822-10 est remplacée par la référence à l'article R. 822-9 et les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « Haut conseil ou son délégataire ».

Article 61

L'article R. 822-79 devenu l'article R. 822-45 est ainsi rédigé :

« Art. R. 822-45. - Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai le Haut conseil. »

Article 62

Les articles R. 822-82 à R. 822-85 deviennent, respectivement, les articles R. 822-46 à R. 822-49 et les articles R. 822-87 à R. 822-93 deviennent, respectivement, les articles R. 822-50 à R. 822-56.

Article 63

L'article R. 822-82 devenu l'article R. 822-46 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à la commission régionale d'inscription » sont remplacés par les mots : « au Haut conseil » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la commission régionale d'inscription » sont remplacés par les mots : « le Haut conseil » ;

3° Au troisième alinéa, la référence à l'article R. 822-10 est remplacée par la référence à l'article R. 822-15.

Article 64

A l'article R. 822-85 devenu l'article R. 822-49, les mots : « secrétaire de la commission régionale d'inscription » sont remplacés par les mots : « Haut conseil ».

Article 65

A l'article R. 822-88 devenu l'article R. 822-51, les mots : « à la commission régionale d'inscription » sont remplacés par les mots : « au Haut conseil ».

Article 66

L'article R. 822-89 devenu l'article R. 822-52 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « 822-9, elle modifie en conséquence » sont remplacés par le mot : « 822-1-3, » et l'alinéa est complété par les mots : « est modifiée » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « la commission régionale impartit » sont remplacés par les mots : « le Haut conseil lui impartit » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 67

I. - Les articles R. 822-95 à R. 822-162 deviennent, respectivement, les articles R. 822-57 à R. 822-124.

II. - A l'article R. 822-98 devenu l'article R. 822-60, la référence à l'article R. 822-70 est remplacée par la référence à l'article R. 822-36.

Article 68

Le premier alinéa de l'article R. 822-99 devenu l'article R. 822-61 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, les dispositions du chapitre IV relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés. »

Article 69

L'article R. 822-100 devenu l'article R. 822-62 est ainsi modifié :

1° La référence à l'article R. 822-128 est remplacée par la référence à l'article R. 822-90 ;

2° Les mots : « par le garde des sceaux » sont supprimés.

Article 70

I. - A l'article R. 822-101 devenu l'article R. 822-63, la référence à l'article R. 822-127 est remplacée par la référence à l'article R. 822-89.

II. - A l'article R. 822-102 devenu l'article R. 822-64, les références aux articles R. 822-101 et R. 822-127 sont remplacées par les références aux articles R. 822-63 et R. 822-89.

Article 71

I. - A l'article R. 822-107 devenu l'article R. 822-69, les mots : « à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes » sont remplacés par les mots : « au Haut conseil ».

II. - A l'article R. 822-108 devenu l'article R. 822-70, les mots : « la commission régionale » sont remplacés par les mots : « le Haut conseil ».

III. - A l'article R. 822-126 devenu l'article R. 822-88, la référence à l'article R. 822-124 est remplacée par la référence à l'article R. 822-86.

IV. - A l'article R. 822-127 devenu l'article R. 822-89, les références aux articles R. 822-87, R. 822-124 et R. 822-125 sont remplacées par les références aux articles R. 822-50, R. 822-86 et R. 822-87.

V. - A l'article R. 822-128 devenu l'article R. 822-90, les références aux articles R. 822-100, R. 822-124 et R. 822-127 sont remplacées par les références aux articles R. 822-62, R. 822-86 et R. 822-89.

VI. - A l'article R. 822-130 devenu l'article R. 822-92, les références aux articles R. 822-87, R. 822-124 et R. 822-125 sont remplacées par les références aux articles R. 822-50, R. 822-86 et R. 822-87.

VII. - A l'article R. 822-132 devenu l'article R. 822-94, la référence à l'article R. 822-129 est remplacée par la référence à l'article R. 822-91.

VIII. - A l'article R. 822-133 devenu l'article R. 822-95, la référence à l'article R. 822-127 est remplacée par la référence à l'article R. 822-89.

IX. - A l'article R. 822-137 devenu l'article R. 822-99, la référence à l'article L. 822-9 est remplacée par la référence à l'article L. 822-1-3.

X. - A l'article R. 822-139 devenu l'article R. 822-101, la référence à l'article R. 822-75 est remplacée par la référence à l'article R. 822-41.

XI. - A l'article R. 822-150 devenu l'article R. 822-112, la référence à l'article L. 822-9 est remplacée par la référence à l'article L. 822-1-3.

XII. - A l'article R. 822-153 devenu l'article R. 822-115, la référence à l'article R. 822-151 est remplacée par la référence à l'article R. 822-113.

XIII. - A l'article R. 822-154 devenu l'article R. 822-116, la référence à l'article R. 822-151 est remplacée par la référence à l'article R. 822-113.

XIV. - A l'article R. 822-155 devenu l'article R. 822-117, les mots : « magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline dont relèvent les associés commissaires aux comptes de la société ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « rapporteur général du Haut conseil ».

XV. - A l'article R. 822-156 devenu l'article R. 822-118, la référence à l'article R. 822-152 est remplacée par la référence à l'article R. 822-114.

XVI. - A l'article R. 822-157 devenu l'article R. 822-119, après les mots : « visées au 5° » sont insérés les mots : « du B ».

XVII. - Au premier alinéa de l'article R. 822-159 devenu l'article R. 822-121, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».

Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal

Article 72

L'article R. 823-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du contrôle » sont remplacés par les mots : « d'une mission de certification des comptes auprès » ;

2° Au second alinéa, les mots : « sur la liste de laquelle il est inscrit » sont remplacés par les mots : « près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché ».

Article 73

L'article R. 823-5 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « financiers » sont insérés les mots : « ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « abrégée » est remplacé par les mots : « prévue à l'article 905 du code de procédure civile ».

Article 74

Les deux premiers alinéas de l'article R. 823-6 sont ainsi rédigés :

« Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.

« Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. »

Article 75

Après l'article R. 823-6 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 823-6-1. - L'entité d'intérêt public qui sollicite du bureau du Haut conseil l'autorisation de prolonger le mandat de son commissaire aux comptes, en application du III de l'article L. 823-3-1, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception, au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, une demande comprenant :

« 1° Les documents relatifs à la désignation initiale du commissaire aux comptes concerné et aux précédents renouvellements de son mandat ;

« 2° Les éléments établissant que les conditions prévues au 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 sont remplies ;

« 3° Les raisons justifiant la nécessité de prolonger le mandat au-delà de la durée maximale applicable ;

« 4° Une déclaration du commissaire aux comptes indiquant qu'il accepte la prolongation de son mandat, certifiant que la prolongation demandée ne porte pas atteinte à son indépendance et exposant les mesures de sauvegarde mises en place.

« A réception du dossier complet, un accusé de réception est délivré à l'auteur de la demande.

« Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.

« Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation.

« La décision du bureau est notifiée à l'entité d'intérêt public qui a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception. Une copie de la décision est adressée au commissaire aux comptes concerné.

« Art. R. 823-6-2. - Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau du Haut conseil sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 823-3-1. Il joint à sa demande :

« 1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;

« 2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.

« Le bureau du Haut conseil accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.

« Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.

« Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.

« La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 76

L'article R. 823-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 823-7. - Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 822-56 :

« 1° L'identité de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes en précisant l'organe à qui le rapport est destiné ;

« 2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l'objet du rapport et l'exercice auquel ils se rapportent ;

« 3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;

« 4° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie ;

« 5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l'exploitation.

« Ils formulent s'il y a lieu toute observation utile.

« Les commissaires aux comptes déclarent :

« 1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;

« 2° Soit assortir la certification de réserves ;

« 3° Soit refuser la certification des comptes ;

« 4° Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.

« Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.

« Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque ceux-ci sont dus à une fraude, et indique les réponses apportées pour faire face à ces risques.

« Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.

« Ils respectent, lorsque la certification concerne les comptes d'une entité d'intérêt public, les exigences prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

« Le rapport est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9. »

Article 77

L'article R. 823-10 est ainsi rédigé :

« Art. R. 823-10. - I. - Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.

« II. - Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant :

« 1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;

« 2° Le cas échéant, les noms des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui signent le rapport mentionné à l'article R. 823-7 ;

« 3° Pour chaque exercice, le montant des honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ainsi que ceux facturés au titre d'autres services.

« III. - Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend :

« 1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 820-3 du code de commerce ;

« 2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 823-7 et R. 823-21-1.

« Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport prévu à l'article R. 823-7.

« IV. - Le commissaire aux comptes établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes facturées en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.

« Elle fait ressortir, pour les entités d'intérêt public dont les comptes sont certifiés, le montant total des sommes facturées en distinguant :

« 1° Les honoraires facturés au titre de la mission de certification des comptes ;

« 2° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification dont la réalisation est confiée au commissaire aux comptes par une disposition législative ou réglementaire ;

« 3° Les honoraires facturés au titre de services autres que la certification fournis à la demande de l'entité d'intérêt public ;

« 4° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.

« L'information donnée en application des 2° et 3° distingue les honoraires facturés à l'entité d'intérêt public dont le commissaire aux comptes certifie les comptes, et ceux facturés à l'entité qui la contrôle et à celles qu'elle contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que le pays tiers ou l'Etat membre d'origine des honoraires.

« V. - Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux alinéas 2 à 6 du IV et les informations suivantes :

« 1° Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;

« 2° Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant ;

« 3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés.

« Il adresse la déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. »

Article 78

L'article R. 823-11 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et les honoraires correspondants » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le mot : « II ».

Article 79

Au deuxième alinéa de l'article R. 823-14le mot : « chambre » est remplacé par le mot : « commission ».

Article 80

L'article R. 823-18 est ainsi rédigé :

« Art. R. 823-18. - En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

« Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

« Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la commission régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette commission. Elle peut également saisir la commission régionale de discipline si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.

« Le secrétaire de la commission cite les parties à comparaître devant la commission régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.

« Dès réception de la citation à comparaître devant la commission régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

« Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.

« Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. »

Article 81

L'article R. 823-19 est ainsi modifié :

1° Les mots : « haut conseil » et « Haut Conseil » sont remplacés par les mots : « Haut conseil » ;

2° Au premier alinéa les mots : « Le Haut Conseil » sont remplacés par les mots : « La formation restreinte du Haut conseil » et le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « chambre » est remplacé par le mot : « commission » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil » sont remplacés par les mots : « Le secrétaire du Haut conseil cite les parties à comparaître devant la formation restreinte » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « devant le Haut Conseil » sont supprimés ;

6° Au sixième alinéa, les mots : « et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public » sont supprimés.

Article 82

A l'article R. 823-20, les mots : « le Haut Conseil » sont remplacé par les mots : « la formation restreinte du Haut conseil » et les mots : « ou du magistrat chargé du ministère public » sont supprimés.

Article 83

L'article R. 823-21 est ainsi rédigé :

« Art. R. 823-21. - Le commissaire aux comptes désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

« Le commissaire aux comptes informe le Haut conseil de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport.

« Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.

« Le rapport doit pouvoir être consulté sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.

« Si le commissaire aux comptes est associé ou salarié d'une société de commissaires aux comptes, l'établissement et la publication du rapport de transparence incombent à celle-ci. »

Article 84

Après l'article R. 823-21 sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 823-21-1. - Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 823-16 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 823-7.

« A la demande du Haut conseil, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.

« A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.

« Art. R. 823-21-2. - Le commissaire aux comptes qui, en application du III de l'article L. 823-18, demande à être autorisé à dépasser le plafond d'honoraires prévu au II du même article adresse au bureau du Haut conseil une demande comprenant :

« 1° Les documents relatifs aux honoraires facturés, au cours des trois derniers exercices, pour sa mission de certification des comptes annuels et consolidés de l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle et des personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;

« 2° Les documents relatifs aux honoraires facturés, pour les trois mêmes exercices, au titre de services autres que la certification des comptes à l'entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes et, le cas échéant, à la personne qui la contrôle et aux personnes qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 ;

« 3° Un exposé de la nature et du montant des prestations envisagées qui entraîneraient un dépassement du plafond ;

« 4° Un exposé établi par le comité spécialisé de l'entité d'intérêt public mentionné à l'article L. 823-19 des raisons qui justifient qu'à titre exceptionnel ces prestations doivent être fournies par le commissaire aux comptes.

« Un accusé de réception est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet.

« Le bureau peut solliciter du commissaire aux comptes ou de l'entité d'intérêt public toute information ou document complémentaire de nature à éclairer sa décision. Il peut entendre le commissaire aux comptes ou les membres du comité spécialisé de l'entité d'intérêt public. Il peut faire appel à des experts.

« Le bureau se prononce par décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé pendant ce délai vaut acceptation de la demande.

« La décision du bureau est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. R. 823-21-3. - Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent :

« 1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;

« 2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;

« 3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée. »

Chapitre IV : Des Sanctions

Article 85

Le titre II du livre VIII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des sanctions

« Section 1

« De la nature des manquements et des sanctions

« La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Section 2

« De la procédure

« Art. R. 824-1. - Les notifications et convocations prévues par le présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.

« Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. Sa rémunération est tarifée conformément aux articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

« Art. R. 824-2. - I. - Peuvent être habilitées en qualité d'enquêteurs les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les domaines juridique, comptable ou financier ou dans le domaine de la certification des comptes ou de l'information financière et n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 du code monétaire et financier.

« Le rapporteur général habilite les enquêteurs de manière individuelle pour une durée de trois ans renouvelable.

« Lorsque, pour les besoins spécifiques d'une enquête, le rapporteur général souhaite recourir, en raison de ses compétences propres, à un agent du Haut conseil ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.

« II. - L'enquêteur ne peut réaliser une enquête si, au cours des trois années précédentes, il a été associé, salarié ou collaborateur d'une des personnes mentionnées dans la procédure ou d'une personne liée à cette dernière. Avant d'engager une enquête, il déclare qu'il n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts avec la ou les personnes visées. Le cas échéant, le rapporteur général sollicite de l'enquêteur toute information complémentaire lui permettant de s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts.

« III. - Le rapporteur général délivre un ordre de mission aux enquêteurs qu'il désigne pour effectuer une enquête. L'ordre de mission indique l'identité de l'enquêteur et l'objet de sa mission.

« Art. R. 824-3. - Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe le commissaire aux comptes ou le dirigeant de la personne morale concernée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au moment d'entreprendre les vérifications.

« L'enquêteur ne peut pénétrer dans les locaux de la personne contrôlée que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.

« Il présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.

« Art. R. 824-4. - Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.

« Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.

« L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.

« Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.

« Art. R. 824-5. - L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.

« La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date de l'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.

« Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

« Art. R. 824-6. - Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 824-5 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.

« Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2.

« Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.

« Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 824-4 et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.

« Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.

« Il établit un procès-verbal des actes effectués.

« Art. R. 824-7. - I. - Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 824-5, le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.

« Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du rapporteur général qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2.

« Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Haut conseil. Toutefois, la formation compétente statuant sur les sanctions peut, dans sa décision sur le fond, mettre ces dépenses à la charge de la personne sanctionnée.

« Lorsque l'expertise est demandée par une partie et acceptée par le rapporteur général, celui-ci lui demande de consigner entre les mains du Haut conseil le montant d'une provision égale aux honoraires prévus de l'expert. Si la demande est faite par plusieurs personnes, le rapporteur général indique dans quelle proportion chacune doit consigner.

« II. - L'expert informe le rapporteur général ou l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.

« Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis au rapporteur général ou à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.

« Art. R. 824-8. - I. - Lorsque le rapporteur général envisage de saisir le Haut conseil d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 824-7, il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

« II. - Lorsque le Haut conseil est saisi directement d'une demande de suspension provisoire, il transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au I.

« III. - Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.

« IV. - La décision du Haut conseil qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 824-7, l'a saisi de la demande.

« Art. R. 824-9. - La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Art. R. 824-10. - Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.

« Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire.

« Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents.

« Art. R. 824-11. - Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.

« La lettre de notification mentionne le délai dont dispose la personne poursuivie pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la lettre de notification des griefs.

« La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites.

« Art. R. 824-12. - Le président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer au vu du rapport final du rapporteur général.

« Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge de cette procédure est entendu si le collège l'estime nécessaire.

« Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents. S'il décide de poursuivre, il désigne la formation compétente en application de l'article L. 824-8.

« Art. R. 824-13. - Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de la personne poursuivie et de la désignation de la formation compétente pour statuer est transmise par le rapporteur général au président de cette formation.

« Art. R. 824-14. - I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :

« 1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;

« 2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;

« 3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.

« II. - Lorsque le président ou un membre de la commission régionale de discipline est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.

« Art. R. 824-15. - La commission régionale de discipline se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

« Un fonctionnaire de la cour d'appel assure le secrétariat.

« Art. R. 824-16. - La personne poursuivie est convoquée devant la formation compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.

« La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation compétente et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance.

« Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.

« Art. R. 824-17. - Lorsqu'un membre de la formation désignée en application de l'article L. 824-8 estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.

« Art. R. 824-18. - I. - La demande de récusation d'un membre de la formation compétente est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la décision ayant désigné la formation compétente. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.

« II. - La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation et au membre qui en fait l'objet.

« Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.

« III. - La décision de la formation sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

« La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

« Art. R. 824-19. - Le président de la formation compétente assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et peut faire procéder, par le rapporteur général, à toute investigation complémentaire, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dans les conditions définies à l'article R. 824-7.

« Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport final prévu à l'article L. 824-8. La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

« Si la personne poursuivie dûment convoquée ne comparaît pas, la formation peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

« La formation délibère en la seule présence de ses membres et du secrétaire de séance.

« La décision est prise à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation et le secrétaire de séance. Il est transmis aux personnes qui ont pris part à la délibération.

« Section 3

« Des décisions et des voies de recours

« Art. R. 824-20. - La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.

« Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.

« La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président du Haut conseil.

« Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 824-4.

« Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

« Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

« Art. R. 824-21. - Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le Haut conseil en informe les autorités compétentes de cet Etat.

« Art. R. 824-22. - La décision est publiée sur le site internet du Haut conseil pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article L. 824-13.

« Art. R. 824-23. - Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

« Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.

« Art. R. 824-24. - La décision est exécutoire après l'expiration du délai de recours.

« Toutefois, la formation compétente peut prévoir que sa décision est exécutoire immédiatement.

« Art. R. 824-25. - L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

« La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

« Art. R. 824-26. - Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

« Art. R. 824-27. - En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

« Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

« La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.

« Section 4

« De la coopération en matière de sanctions

« La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires. »

Article 86

Le 9° de l'article R. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes. »

Article 87

L'article R. 958-2 est ainsi rédigé :

« Art. 958-2. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la “commission régionale de discipline” et à la “chambre régionale des comptes” sont remplacées, respectivement, par les références à la “commission territoriale de discipline” et à la “chambre territoriale des comptes”. »

Titre II : DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 88

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Aux articles R. 225-105-2 et R. 225-160-1, la référence à l'article L. 822-11 est remplacée par la référence à l'article L. 822-11-3.

II. - Au dernier alinéa de l'article R. 225-171, les mots : « L. 820-6 et » sont supprimés.

Article 89

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article R. 214-151, les mots : « aux articles R. 821-23 à R. 823-10 » sont remplacés par les mots : « au titre II du livre VIII » ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 550-3, les mots : « des articles R. 821-1 à R. 823-21 » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre VIII » ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 612-53, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier ».

Article 90

A l'article R. 931-3-55 du code de la sécurité sociale, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 823-1 est remplacée par la référence au I du même article.

Article 91

Au 5° de l'article D. 613-31 du code de l'éducation, les références aux articles L. 822-5 et R. 822-31 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 822-4 et R. 822-19.

Article 92

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 5141-25, la référence à l'article L. 822-9 est remplacée par la référence à l'article L. 822-1 ;

2° Aux articles R. 6352-19 et R. 732-19, les mots : « premier alinéa de l'article L. 822-9 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 822-1 ».

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 93

Les articles R. 821-1-1 à R. 821-1-3, R. 821-15, R. 822-21-1, R. 822-61-1, R. 822-61-2, R. 822-125 à R. 822-162 et R. 823-1 sont abrogés.

Article 94

I. - Les articles R. 822-32 à R. 822-35 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017 ;

II. - Les dispositions de l'article R. 823-7 du même code dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables au rapport du commissaire aux comptes portant sur la certification des comptes des exercices ouverts postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ;

III. - Les dispositions de l'article R. 823-21 du même code dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux exercices ouverts postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ;

IV. - Les dispositions de l'article R. 823-21-3 du même code dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux contrôles engagés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ;

V. - Les dispositions des articles R. 822-26 à R. 822-31 et R. 822-47 à R. 822-51 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux recours et aux appels formés avant le 17 juin 2016 contre les décisions rendues par les commissions régionales d'inscription et contre les décisions des mêmes commissions statuant en chambres régionales de discipline.

Article 95

I. - Les titres Ier et III du présent décret ainsi que le II de l'article 88 et le 3° de l'article 89 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le 3° de l'article 89 est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 96

Le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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