Section 1 : Champ d'application
Article 1
Les communes comprises dans les zones mentionnées au I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont celles qui figurent sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé.
Section 2 : Détermination des loyers de référence
Article 2
Les catégories de logement et les secteurs géographiques mentionnés au I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont déterminés selon les modalités suivantes :
1° Les catégories de logement sont déterminées en fonction au moins des caractéristiques du logement relatives au type de location, meublée ou non meublée, au nombre de pièces principales au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'époque de construction ;
2° Les secteurs géographiques délimitent des zones homogènes en termes de niveaux de loyer constatés sur le marché locatif.
Section 3 : Dispositions relatives au complément de loyer
Article 3
L'application d'un complément de loyer, prévu au B du II de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, peut être justifiée par les caractéristiques de localisation ou de confort d'un logement, lorsque ces caractéristiques réunissent les conditions suivantes :
1° Elles n'ont pas été prises en compte pour la détermination du loyer de référence correspondant au logement ;
2° Elles sont déterminantes pour la fixation du loyer, notamment par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique ;
3° Elles ne donnent pas lieu à récupération par le bailleur au titre des charges, ni à la contribution pour le partage des économies d'énergie pour les travaux réalisés par le bailleur, prévues respectivement par les articles 23 et 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
Section 4 : Modalités d'application de la réévaluation et de la diminution de loyer
Article 4
Le décret du 31 août 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé et à l'article 1er, la référence à l'article : « 19 » est remplacée par la référence à l'article : « 17-2 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « au moins » sont insérés après le mot : « mentionnent » ;
3°Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « La qualité » sont remplacés par les mots : « Le type d'habitat, individuel ou collectif, » ;
4° Il est ajouté, à l'article 1er, un alinéa ainsi rédigé :
« i) L'année de constatation des éléments constitutifs de la référence. » ;
5° Après l'article 1er, il est ajouté un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1 -1. - Lorsque la détermination du montant d'un loyer manifestement sous-évalué est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, ces références sont jointes au contrat.
« Les références doivent porter non seulement sur des baux conclus récemment, mais également sur des baux conclus depuis plus de trois ans. »
Section 5 : Dispositions diverses et finales
Article 5
L'annexe à l'article R. * 366-5 du code de la construction et de l'habitation est modifiée comme suit :
1° Après les mots : « Les membres adhérents sont des personnes morales légalement constituées intervenant dans le domaine du logement ou de l'habitat dans le département concerné », sont insérés les mots : « ou des personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique » ;
2° Après les mots : «-des personnes morales légalement constituées ayant manifesté leur intérêt pour l'action de l'association », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «-des personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique. »
Article 6
Les dispositions de l'article 1er peuvent être modifiées par décret.
Article 7
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.