Article 1
Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article D. 722-10, après les mots : « surface minimum d'installation », sont insérés les mots : « prévue par l'article L. 312-6 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, » ;
2° A l'article D. 731-30, les mots : « d'une fois la surface minimum d'installation » sont remplacés par les mots : « de deux fois la surface minimale d'assujettissement » ;
3° L'article D. 731-33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la surface minimum d'installation prévue à l'article L 312-6 » sont remplacés par les mots : « la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L.722-5-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « surface minimum d'installation » sont remplacés par les mots : « surface minimale d'assujettissement » ;
4° L'article D. 731-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 731-34. - L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 est fixée à ¼ de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
« Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimale d'assujettissement, l'activité agricole au sens de l'article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.
« Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 731-51, les mots : « qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par les articles R. 722-7 à R. 722-9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 » ;
6° Au II et au III de l'article D. 732-169, les mots : « la surface minimum d'installation » sont remplacés par les mots : « la surface minimale d'assujettissement » ;
7° A l'article D. 732-171, les mots : « ou le temps de travail consacré à cette activité » sont remplacés par les mots : « , le temps de travail consacré à cette activité ou les revenus professionnels qui en sont issus » ;
8° A l'article D. 752-1-1, les mots : « au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 » sont remplacés par les mots : « à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement et inférieure à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 ».
Article 2
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.