Décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des subventions d'équipement versées par les communes et leurs établissements publics et portant neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par les communes, leurs établissements publics et les départements

Décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des subventions d'équipement versées par les communes et leurs établissements publics et portant neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par les communes, leurs établissements publics et les départements

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Publics concernés : communes, établissements publics communaux, établissements publics de coopération intercommunale, communes de la Polynésie française ; départements.

Objet : subventions d'équipement versées par les collectivités et établissements publics concernés.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, afin de permettre aux collectivités et établissements publics concernés de bénéficier de la nouvelle durée d'amortissement pour les subventions d'équipement versées au titre de l'exercice 2015.

Notice : le présent décret a pour objet, d'une part, de permettre aux communes, établissements publics communaux et établissements publics de coopération intercommunale et communes de la Polynésie française d'amortir sur une durée maximale de trente ans les subventions d'équipement versées au titre de l'exercice 2015 lorsqu'elles financent des bâtiments et des installations et de quarante ans, les subventions d'équipement versées sur l'exercice 2015 ayant pour objet le financement des projets d'infrastructure d'intérêt national et, d'autre part, de permettre aux communes, établissements publics communaux, établissements publics de coopération intercommunale, communes de la Polynésie française et aux départements de bénéficier de la neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées.

Références : le code général des collectivités territoriales, dans la rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2321-2, L. 2331-4, L. 3321-1 et L. 3332-2 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 3 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. » ;

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement. »

Article 2

L'article R. 3321-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 3321-3. - Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées et des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

« Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires. »

Article 3

Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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