Décret n° 2015-1546 du 27 novembre 2015 modifiant les conditions de reprise de l'excédent d'investissement en fonctionnement

Décret n° 2015-1546 du 27 novembre 2015 modifiant les conditions de reprise de l'excédent d'investissement en fonctionnement

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Publics concernés : les communes, leurs groupements et les établissements publics locaux qui leur sont rattachés, la métropole de Lyon, les métropoles, les régions, les départements, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de la Nouvelle-Calédonie.

Objet : autorisation des ministres en charge du budget et des collectivités locales, modalités de reprise en section de fonctionnement de l'excédent d'investissement - collectivités locales.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret a pour objet de permettre aux communes et aux groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, à la métropole de Lyon, aux métropoles, aux régions, aux départements, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin et aux communes de la Nouvelle-Calédonie d'obtenir dans des cas exceptionnels l'autorisation conjointe des ministres en charge du budget et des collectivités territoriales de reprendre en section de fonctionnement l'excédent d'investissement.

Références : le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) modifié par le présent texte, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 3 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 novembre 2015,

Décrète :

Article 1

A l'article D. 2311-14 de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »

Article 2

A l'article D. 3661-14 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »

Article 3

A l'article D. 4312-9 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »

Article 4

A l'article D. 5217-15 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »

Article 5

A l'article D. 71-111-14 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »

Article 6

A l'article D. 72-101-14 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »

Article 7

A l'article D. 211-12 de la partie réglementaire du code des communes de Nouvelle-Calédonie, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »

Article 8

Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent, en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, de reprise de l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

Article 9

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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