Article 1
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.
Article 2
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
Article 3
Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Article 4
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Article 5
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
I. - Autorité des marchés financiers (AMF)
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS APPLICABLES | DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
---|---|---|
Retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande | Article L. 532-10 du code monétaire et financier (CMF) | - |
Agrément d'une association de conseillers en investissements financiers (CIF) | Article L. 541-4 du CMF | - |
Agrément d'une association de conseillers en investissements participatifs | Article L. 547-4 du CMF | - |
Examen en vue de l'immatriculation d'un conseiller en investissements participatifs auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) | Article L. 547-4 du CMF | - |
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de portefeuille française ou une société de gestion établie dans l'Union européenne | Article 421-13 du règlement général de l'AMF (RG/AMF) Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article | 20 jours ouvrables |
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients professionnels ou non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers, ou dans l'Union européenne lorsqu'il est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers | Article 421-13-1 du RG/AMF Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article | - |
Délivrance de la carte professionnelle au responsable de la conformité et du contrôle interne et au responsable de la conformité pour les services d'investissement | Articles 313-38 et 318-29 du RG/AMF | - |
Publication de la décision de renonciation à une offre publique par l'initiateur | Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF Alinéa 2 de l'article 232-11 du RG/AMF | - |
Autorisation de franchissement temporaire des seuils déclencheurs d'une offre publique obligatoire | Articles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF Article 234-4 du RG/AMF | - |
Décision de non-lieu à offre publique | Articles L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF Article 234-7 du RG/AMF | - |
Autorisation de ne pas procéder à une offre publique obligatoire | Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF Articles 234-8, 234-9 et 235-3 du RG/AMF | - |
Demande de dépôt d'une offre publique de retrait | Articles L. 621-8-IX et L. 433-4 à L. 433-5 du CMF Articles 236-1 et 236-2 du RG/AMF | - |
Décision sur la mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retrait | Articles L. 621-8-IX et L. 433-3 à L. 433-5 du CMF Article 236-6 du RG/AMF | - |
Reconnaissance d'une association professionnelle d'experts indépendants | Articles 263-1 à 263-5 du RG/AMF | - |
Approbation du programme d'activité des entreprises de marché | Article L. 421-4 du CMF Article 511-7 du RG/AMF | 3 mois |
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de l'entreprise de marché | Article L. 421-7 du CMF Article 512-11 du RG/AMF | 1 mois |
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la surveillance et du contrôle | Article L. 424-1 du CMF Articles 523-3 et 512-11 du RG/AMF | 1 mois |
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la chambre de compensation | Articles L. 440-1 et R. 440-1 du CMF Article 541-10 du RG/AMF | 1 mois |
Demande de rescrit de l'AMF | Articles 121-1 à 123-1 du RG/AMF | 30 jours de négociation |
Certification de contrats types d'instruments financiers | Article L. 621-18-1 du CMF Article 131-1 du RG/AMF | 3 mois |
II. - Haute Autorité de santé
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS APPLICABLES | DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
---|---|---|
Code de la santé publique | ||
Certification d'un établissement de santé | Article L. 6113-3 | |
Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle d'un médecin ou d'une équipe médicale d'une même spécialité exerçant en établissement de santé | Article L. 4135-1 Article D. 4135-1 et suivants | Douze mois à compter de la date de réception de la demande pour la première demande ; deux mois en cas de renouvellement |