Article 1
Par dérogation à l'article D. 731-26 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les derniers revenus professionnels déclarés à leur caisse de mutualité sociale agricole sont inférieurs à 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale peuvent demander que leurs cotisations et contributions soient calculées selon les modalités prévues à l'article L. 731-19 du même code :
1° Avant le 4 novembre 2015 pour les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015 ;
2° Avant le 30 septembre 2016 pour les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2016.
Au terme de cette option, l'assiette des cotisations et contributions applicable est celle prévue à l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2
1° A l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité non salariée agricole à titre secondaire, l'assiette forfaitaire est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité sont dues ; » sont supprimés ;
2° A l'article D. 731-89 du même code, les mots : « 800 fois le montant du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale ».
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.