Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique

Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique

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L8303I7N

Publics concernés : fournisseurs d'accès à internet ; services de l'Etat chargés de la lutte contre le terrorisme et contre la pédopornographie.

Objet : modalités de blocage des sites contrevenant aux dispositions des articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise la procédure permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et aux sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique : le ministère de l'intérieur transmet la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne méconnaissant les dispositions du code pénal aux fournisseurs d'accès à internet afin qu'ils procèdent, dans les vingt-quatre heures, au blocage desdits sites. Le décret explicite les modalités de la compensation financière allouée par l'Etat aux fournisseurs d'accès à internet à raison des charges que la mise en œuvre de cette procédure fait peser sur eux. Il précise que la personnalité qualifiée désignée au sein de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose des services de cette autorité administrative indépendante.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, tel que modifié par l'article 12 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 227-23 et 421-2-5 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6-1 dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;

Vu le décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;

Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

Vu la notification n° 2015/010/F adressée à la Commission européenne le 8 janvier 2015 et la réponse en date du 13 janvier 2015 de cette dernière ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 janvier 2015 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 janvier 2015 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.

Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 2 du présent décret.

Article 2

La liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal est adressée aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité. Elle est communiquée sans délai et dans les mêmes conditions à la personnalité qualifiée mentionnée au troisième alinéa de l'article 6-1 de la même loi.

Les adresses électroniques figurant sur la liste comportent soit un nom de domaine (DNS), soit un nom d'hôte caractérisé par un nom de domaine précédé d'un nom de serveur.

Article 3

Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la même loi empêchent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques figurant sur la liste et le transfert vers ces services.

Elles ne peuvent pas modifier la liste, que ce soit par ajout, suppression ou altération.

Elles préservent la confidentialité des données qui leur sont ainsi confiées.

Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant pour chacun des deux cas de blocage les motifs de la mesure de protection et les voies de recours.

Les agents, individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, des services de l'Etat compétents en matière de prévention et de répression du terrorisme ou de lutte contre la pédopornographie, ainsi que la personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conservent un accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché.

Article 4

L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication vérifie au moins chaque trimestre que le contenu du service de communication contrevenant présente toujours un caractère illicite.

Lorsque ce service a disparu ou que son contenu ne présente plus de caractère illicite, l'office retire de la liste les adresses électroniques correspondantes et notifie sans délai ce retrait à la personnalité qualifiée et aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification, celles-ci rétablissent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques retirées de la liste et le transfert vers ces services.

Article 5

La désignation de la personnalité qualifiée est publiée au Journal officiel de la République française.

La personnalité qualifiée dispose pour l'exercice de ses fonctions des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsqu'il est nécessaire de traduire en langue française les contenus des services de communication au public en ligne contrevenant aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal, elle est assistée d'un interprète.

L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication met à la disposition de la personnalité qualifiée les demandes de retrait adressées aux hébergeurs et aux éditeurs ainsi que les éléments établissant la méconnaissance par les contenus des services de communication au public en ligne des articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal.

Article 6

Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée en application de l'article 6-1 de la même loi font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat.

Le terme de « surcoût » désigne les coûts des investissements et interventions spécifiques supplémentaires résultant de ces obligations.

Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée adressent à l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication un document détaillant le nombre et la nature des interventions nécessaires ainsi que le coût de l'investissement éventuellement réalisé.

Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies analyse le document transmis, notamment au regard des coûts habituellement estimés dans le secteur concerné.

L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés au vu de l'analyse du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article 7

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8

Le présent décret peut être modifié par décret.

Article 9

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 février 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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