Article 1
L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 2 du présent décret.
Article 2
La liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal est adressée aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité. Elle est communiquée sans délai et dans les mêmes conditions à la personnalité qualifiée mentionnée au troisième alinéa de l'article 6-1 de la même loi.
Les adresses électroniques figurant sur la liste comportent soit un nom de domaine (DNS), soit un nom d'hôte caractérisé par un nom de domaine précédé d'un nom de serveur.
Article 3
Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification prévue au deuxième alinéa de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la même loi empêchent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques figurant sur la liste et le transfert vers ces services.
Elles ne peuvent pas modifier la liste, que ce soit par ajout, suppression ou altération.
Elles préservent la confidentialité des données qui leur sont ainsi confiées.
Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information du ministère de l'intérieur, indiquant pour chacun des deux cas de blocage les motifs de la mesure de protection et les voies de recours.
Les agents, individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, des services de l'Etat compétents en matière de prévention et de répression du terrorisme ou de lutte contre la pédopornographie, ainsi que la personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conservent un accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché.
Article 4
L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication vérifie au moins chaque trimestre que le contenu du service de communication contrevenant présente toujours un caractère illicite.
Lorsque ce service a disparu ou que son contenu ne présente plus de caractère illicite, l'office retire de la liste les adresses électroniques correspondantes et notifie sans délai ce retrait à la personnalité qualifiée et aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification, celles-ci rétablissent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques retirées de la liste et le transfert vers ces services.
Article 5
La désignation de la personnalité qualifiée est publiée au Journal officiel de la République française.
La personnalité qualifiée dispose pour l'exercice de ses fonctions des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsqu'il est nécessaire de traduire en langue française les contenus des services de communication au public en ligne contrevenant aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal, elle est assistée d'un interprète.
L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication met à la disposition de la personnalité qualifiée les demandes de retrait adressées aux hébergeurs et aux éditeurs ainsi que les éléments établissant la méconnaissance par les contenus des services de communication au public en ligne des articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal.
Article 6
Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée en application de l'article 6-1 de la même loi font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat.
Le terme de « surcoût » désigne les coûts des investissements et interventions spécifiques supplémentaires résultant de ces obligations.
Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée adressent à l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication un document détaillant le nombre et la nature des interventions nécessaires ainsi que le coût de l'investissement éventuellement réalisé.
Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies analyse le document transmis, notamment au regard des coûts habituellement estimés dans le secteur concerné.
L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés au vu de l'analyse du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Article 7
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 8
Le présent décret peut être modifié par décret.
Article 9
Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.