Article 1
I. - L'article R. 166 D-1 du livre des procédures fiscales est abrogé.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 138-19, après la référence : « L. 245-5-1 », il est inséré la référence : « , L. 245-5-5-1 » ;
2° Au chapitre V du titre IV du livre II, après l'article R. 245-16-2, il est inséré un article R. 245-16-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 245-16-3. - Les données mentionnées au VIII de l'article L. 245-5-5-1 sont transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique par voie électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
« Ces données sont le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 245-5-5-1 du présent code.
« Un protocole entre l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le format des données transmises. »
Article 2
Au chapitre VIII bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article R. 138-24, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 138-24-1. - I. - Les entreprises redevables des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 sont tenues d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions, quel que soit le montant des contributions dont elles sont redevables.
« II. - Le mode de paiement dématérialisé des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 est le virement bancaire. L'ordre de virement doit être accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la ou des contributions est dû. Ces références doivent être conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.
« Art. R. 138-24-2. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues aux I et II de l'article R. 138-24-1 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % des contributions dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée ou dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement que le virement bancaire. »
Article 3
L'article R. 165-33 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » et, à ce même alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France par le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation au cours du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du présent article sont applicables à la pénalité pour méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au II de l'article L. 165-5. »
Article 4
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 5
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.