Décret n° 2015-1058 du 24 août 2015 relatif aux modalités de recouvrement applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale et aux modalités de dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 165-5 du même code

Décret n° 2015-1058 du 24 août 2015 relatif aux modalités de recouvrement applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale et aux modalités de dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 165-5 du même code

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L6646KGA

Publics concernés : entreprises du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) désignées pour le recouvrement des contributions pharmaceutiques ; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Objet : dématérialisation de la déclaration et du paiement des contributions pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF et pénalités applicables en cas de manquement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Notice : l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu le transfert aux URSSAF du recouvrement de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux. Le présent décret précise les conditions et modalités de la transmission par l'ACOSS à l'ANSM des données collectées à partir des déclarations des redevables.

L'article 15 impose également la dématérialisation obligatoire des déclarations et versements des contributions pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF. Le présent décret précise les modalités de cette obligation et fixe le montant de la pénalité applicable en cas de manquement.

L'article 15 a enfin prévu la dématérialisation obligatoire de la déclaration effectuée auprès de l'ANSM par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux. Le présent décret précise également les conditions d'application de la pénalité due en cas de manquement à cette obligation.

Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-5, L. 245-5-5-1 et L. 245-5-6 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - L'article R. 166 D-1 du livre des procédures fiscales est abrogé.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article R. 138-19, après la référence : « L. 245-5-1 », il est inséré la référence : « , L. 245-5-5-1 » ;

2° Au chapitre V du titre IV du livre II, après l'article R. 245-16-2, il est inséré un article R. 245-16-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 245-16-3. - Les données mentionnées au VIII de l'article L. 245-5-5-1 sont transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique par voie électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.

« Ces données sont le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 245-5-5-1 du présent code.

« Un protocole entre l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le format des données transmises. »

Article 2

Au chapitre VIII bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article R. 138-24, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 138-24-1. - I. - Les entreprises redevables des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 sont tenues d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions, quel que soit le montant des contributions dont elles sont redevables.

« II. - Le mode de paiement dématérialisé des contributions mentionnées à l'article L. 138-20 est le virement bancaire. L'ordre de virement doit être accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la ou des contributions est dû. Ces références doivent être conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.

« Art. R. 138-24-2. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues aux I et II de l'article R. 138-24-1 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % des contributions dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée ou dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement que le virement bancaire. »

Article 3

L'article R. 165-33 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » et, à ce même alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France par le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation au cours du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du présent article sont applicables à la pénalité pour méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au II de l'article L. 165-5. »

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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