Article 1
Après le 3° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention “vacances-travail” ; ».
Article 2
L'article R. 311-35 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard quatre mois » sont supprimés ;
2° Le 3° est abrogé.
Article 3
Au 4° de l'article R. 313-1 du même code, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ».
Au 4° de l'article R. 314-2 du même code, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ».
Article 4
L'article R. 313-4 du même codeest ainsi rédigé :
« Art. R. 313-4.-Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-8 et L. 313-9, au 5° de l'article L. 313-10, aux 3° et 11° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 315-1 ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1. »
Article 5
L'article R. 313-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail. »
Article 6
Au premier alinéa de l'article R. 313-37 du même code, après le mot : « étudiant », sont ajoutés les mots : « ou du visa prévu au 6° de l'article R. 311-3, ».
Article 7
Après le 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code. »
Article 8
Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 9
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.