Décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires

Décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires

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L6152I3A

Publics concernés : les établissements de crédit et les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels titulaires d'un compte bancaire.

Objet : détermination des conditions dans lesquelles ces personnes sont informées des frais bancaires liés à des irrégularités et des incidents de paiement que l'établissement entend débiter sur leur compte.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant sa publication comme le prévoit l'article 66 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

Notice explicative : l'article 66 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires codifié à l'article L. 312-1-5 du code monétaire et financier prévoit que les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels sont informées gratuitement, par le biais de leur relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur leur compte. Il précise que ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.

Le présent décret est pris pour l'application de ces dispositions. Il précise la liste des frais concernés par cette information préalable et prévoit que celle-ci se fait par l'intermédiaire du relevé de compte mensuel du client ou, le cas échéant, de celui distribué à la fréquence indiquée dans la convention de compte.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 312-1-5 du code monétaire et financier. Le décret ainsi que le code monétaire et financier modifié par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1-5 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 janvier 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 312-1-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-1-2. - I. - Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

« 1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

« 2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

« 3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

« 4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

« 5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

« 6° Les frais par avis à tiers détenteur ;

« 7° Les frais par opposition à tiers détenteur ;

« 8° Les frais par saisie-attribution ;

« 9° Les frais par opposition administrative ;

« 10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

« 11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

« 12° Les commissions d'intervention ;

« 13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

« 14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

« II. - Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est réalisée par l'établissement de crédit par tout autre moyen. »

Article 2

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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