Article 1
Le 2° des articles R. 225-159 et R. 225-160 du code de commerce est complété par les mots : « ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ».
Article 2
Au premier alinéa du même article R. 225-160, les mots : « de l'article L. 225-209 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-2 ».
Article 3
Après l'article R. 225-160, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 225-160-1.-L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
« Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
« Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11.
« Art. R. 225-160-2.-Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2.
« Il indique les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues.
« Art. R. 225-160-3.-Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat.
« Il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle. »
Article 4
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 123-140 du même code est supprimée.
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.