Décret n° 2014-493 du 16 mai 2014 relatif aux conditions d'ouverture du droit à la majoration des pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles

Décret n° 2014-493 du 16 mai 2014 relatif aux conditions d'ouverture du droit à la majoration des pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles

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L1997I3D

Publics concernés : personnes non salariées des professions agricoles.

Objet : conditions d'ouverture du droit à la majoration des pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Entrée en vigueur : le décret est applicable aux personnes dont la retraite de base prend effet à compter du 1er février 2014.

Notice : le décret modifie les conditions d'ouverture du droit à la majoration des retraites de base servies par le régime des personnes non salariées agricoles afin de tirer les conséquences de la suppression de la condition de durée minimale d'assurance, fixée à dix-sept années et demie depuis le 1er janvier 2011, pour les personnes dont la retraite de base a pris effet à compter du 1er février 2014.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ; le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-54-1 et D. 732-109 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 6 février 2014,

Décrète :

Article 1

L'article D. 732-109 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, après les mots : « du 1er janvier 2009 », sont ajoutés les mots : « et avant le 1er février 2014 » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23 » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er février 2014, qui justifient d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égales à celles mentionnées à l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23. »

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre des finances

et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

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