Publics concernés : personnes non salariées des professions agricoles.
Objet : conditions d'ouverture du droit à la majoration des pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.
Entrée en vigueur : le décret est applicable aux personnes dont la retraite de base prend effet à compter du 1er février 2014.
Notice : le décret modifie les conditions d'ouverture du droit à la majoration des retraites de base servies par le régime des personnes non salariées agricoles afin de tirer les conséquences de la suppression de la condition de durée minimale d'assurance, fixée à dix-sept années et demie depuis le 1er janvier 2011, pour les personnes dont la retraite de base a pris effet à compter du 1er février 2014.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ; le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-54-1 et D. 732-109 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 6 février 2014,
Décrète :
Article 1
L'article D. 732-109 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, après les mots : « du 1er janvier 2009 », sont ajoutés les mots : « et avant le 1er février 2014 » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23 » ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er février 2014, qui justifient d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égales à celles mentionnées à l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23. »
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine