Article 1
A l'article R. 57-9-1 du code de procédure pénale, les mots : « programmes de prévention de la récidive, » sont supprimés.
Article 2
Après l'article R. 57-9-2 du même code, sont insérés les articles R. 57-9-2-1 à R. 57-9-2-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 57-9-2-1. - Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.
« Art. R. 57-9-2-2. - Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef d'établissement.
« Art. R. 57-9-2-3. - Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.
« Art. R. 57-9-2-4. - Le chef d'établissement communique chaque année au conseil d'évaluation un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations.
« Art. R. 57-9-2-5. - Les modalités des consultations sont définies par le chef d'établissement dans le règlement intérieur de l'établissement. »
Article 3
Après l'article 17 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du même code est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - La consultation des personnes détenues sur les activités qui leur sont proposées, prévue à l'article 29 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, est mise en œuvre dans les conditions fixées aux articles R. 57-9-2-1 à R. 57-9-2-5. »
Article 4
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'article R. 250-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation” sont supprimés. » ;
2° Le II de l'article R. 252 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;
« 2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« a) "Maire” par "chef de circonscription” ;
« b) "Commune” par "circonscription.” »
Article 5
La première consultation prévue par le présent décret est organisée, dans chaque établissement, dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Article 6
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.