Publics concernés : tous publics.
Objet : simplification des modalités d'engagement d'une action au fond en matière de propriété intellectuelle, à la suite de mesures probatoires ou provisoires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret portant modification du code de la propriété intellectuelle est pris en application des dispositions de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et relatives aux mesures probatoires (saisie-contrefaçon) et provisoires (mesures destinées à faire cesser la contrefaçon).
Il modifie le point de départ du délai imparti au titulaire de droits d'auteur et au titulaire de droits sur un logiciel ou une base de données pour engager une action au fond après une saisie-contrefaçon, ainsi que le point de départ du délai de contestation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon imparti à la personne qui en a fait l'objet.
Il facilite l'action au fond engagée à la suite de mesures provisoires en matière de bases de données, dessins et modèles, brevets, obtentions végétales, marques et indications géographiques, en prévoyant qu'une plainte peut être déposée auprès du procureur de la République.
Il rectifie certaines erreurs de référence et supprime l'article R. 332-1 pour tenir compte de l'abrogation de l'article L. 332-1 (4°) par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L. 332-1, L. 332-3, L. 332-4, L. 343-2, L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 issus de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, notamment ses articles 4, 5 et 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
L'article R. 332-1 est abrogé.
Article 3
A l'article R. 332-2, les mots : « selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou du jour de l'exécution de l'ordonnance prévue au même article » sont remplacés par les mots : « du jour où est intervenue la saisie ou la description ».
Article 4
A l'article R. 332-3, les mots : « selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article » sont remplacés par les mots : « du jour où est intervenue la saisie ou la description », et après les mots : « au fond » sont insérés les mots : « par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, ».
Article 5
A l'article R. 332-4, les mots : « de la date de l'ordonnance » sont remplacés par les mots : « du jour où est intervenue la saisie ou la description », et après les mots : « au fond » sont insérés les mots : « par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, ».
Article 6
Aux articles R. 343-1, R. 521-1, R. 615-1, R. 716-1 et R. 722-1, après les mots : « au fond », sont insérés les mots : « par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, ».
Article 7
A l'article R. 623-50-1, les mots : « L. 623-27-1 » sont remplacés par les mots : « L. 623-27 », et après les mots : « au fond » sont insérés les mots : « par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, ».
Article 8
A l'article R. 623-53, les mots : « L. 623-7-1 » sont remplacés par les mots : « L. 623-27-1 ».
Article 9
Les dispositions du présent décret sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
Les articles 6 et 7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article 10
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.