Décret n° 2014-1340 du 6 novembre 2014 relatif à l'extension de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles aux conjoints collaborateurs

Décret n° 2014-1340 du 6 novembre 2014 relatif à l'extension de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles aux conjoints collaborateurs

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L7587I4R

Publics concernés : les conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 121-4 et L. 121-8 du code de commerce.

Objet : permettre aux personnes susmentionnées de s'assurer volontairement au titre des accidents du travail et maladies professionnelles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le présent décret définit les conditions dans lesquelles les conjoints collaborateurs qui exercent une activité professionnelle régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale de leur conjoint sans percevoir de rémunération peuvent adhérer et cotiser au dispositif d'assurance volontaire prévu, dans le régime général de sécurité sociale, au titre des accidents du travail et maladies professionnelles. Ils acquitteront leurs cotisations dans les mêmes conditions et percevront les mêmes prestations en cas d'accident que les assurés volontaires qui bénéficient des dispositions de l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, l'assiette de cotisation sera une assiette forfaitaire, équivalente au salaire annuel minimum servant au calcul des rentes versées aux ayants droit des victimes des certains accidents (article L. 434-16 du code de la sécurité sociale).

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86 /613/CEE du Conseil, notamment son article 7 ;

Vu le code de commerce, notamment ses article L. 121-4 et L. 121-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 34-16, L. 743-1 et R. 743-2 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 juin 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Après le troisième alinéa de l'article R. 743-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code du commerce, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et des prestations est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2015.

Article 2

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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