Publics concernés : bénéficiaires de prestations familiales.
Objet : renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret porte sur les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'une garantie publique contre les pensions alimentaires impayées. Il précise le délai de transmission des renseignements relatifs à l'adresse et à la solvabilité du débiteur ainsi que les modalités de gestion et d'attribution de l'allocation de soutien familial, en l'absence de décision de justice fixant le montant de l'obligation d'entretien.
Référence : le texte est pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 523-1, L. 581-2 et R. 523-3 ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 27 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Pour l'application du II de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet au parent bénéficiaire les renseignements concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur dans les meilleurs délais dès lors que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert et que le parent débiteur est en état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
Article 2
Pour l'application du III du même article et en l'absence de décision de justice fixant le montant de l'obligation d'entretien, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 523-3 du code de la sécurité sociale, y compris lorsque le parent débiteur verse une contribution dont le montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.
Article 3
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie,
Laurence Rossignol