Décret n° 2013-721 du 2 août 2013 portant fixation du montant du barème de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-1 du code du travail

Décret n° 2013-721 du 2 août 2013 portant fixation du montant du barème de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-1 du code du travail

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L6611IX7

Publics concernés : employeurs et salariés en procédure de conciliation devant les prud'hommes dans le cadre d'un litige relatif au licenciement ; juge prud'homal.

Objet : fixation du barème de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-1 du code du travail.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, les parties peuvent choisir d'y mettre un terme en contrepartie du versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire calculée en référence à un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié. Le présent décret détermine ce barème, qui comporte cinq niveaux, allant de deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans à quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1235-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 26 juin 2013 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 2 juillet 2013,

Décrète :

Article 1

Il est ajouté au chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation

« Art. D. 1235-21. - Le barème mentionné à l'article L. 1235-1 est déterminé comme suit :

« ― deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans ;

« ― quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ;

« ― huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ;

« ― dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ;

« ― quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans. »

Article 2

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

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