TITRE Ier : CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
Article 1
Le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au 10° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au 9° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 2
Le fonctionnaire, mentionné à l'article 1er du présent décret, peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Article 3
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées à l'article 2 du présent décret, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire.
TITRE II : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'ALLOCATION JOURNALIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
Article 4
Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux fonctionnaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au 10° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au 9° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 5
Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est fixé à 53,17 €. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article D. 168-7 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le demandeur accomplit son service à temps partiel dans les conditions prévues au 3° de l'article 2 du présent décret, le montant de l'allocation journalière est diminué de moitié.
Article 6
Conformément à l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'allocations journalières versées au fonctionnaire est fixé à 21.
En cas de service à temps partiel dans les conditions prévues au présent décret, le nombre maximal d'allocations journalières est fixé à 42.
Article 7
Le fonctionnaire remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er du présent décret adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :
1° L'indication du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée à l'article 6 du présent décret, selon qu'il est en congé de solidarité familiale ou à temps partiel pour cause de solidarité familiale ;
2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;
3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.
Article 8
L'employeur public du fonctionnaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du fonctionnaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.
Article 9
Les allocations journalières sont versées par l'employeur public, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée mentionné à l'article 8 du présent décret.
Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article 8 du présent décret, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du fonctionnaire et le lendemain du décès.
Article 10
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.